Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 37 OSPAÉlimination par le canton

Chapitre 5 Responsabilité de l’élimination

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits dans le cadre de la production ou de la transformation de produits d’origine animale exercée à titre d’activité professionnelle; les restes d’aliments ne sont pas concernés.

2Lorsque les restes d’aliments sont mélangés à des déchets verts, le canton est responsable de l’élimination, si ces restes sont collectés à titre de déchets urbains visés à l’art. 31b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.

3Les cantons qui n’exploitent pas leur propre usine ou installation d’élimination doivent garantir l’élimination des sous-produits animaux dont ils sont responsables en passant une convention avec une entreprise d’élimination.

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