Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Art. 38 OSPAInfrastructure cantonale

Chapitre 5 Responsabilité de l’élimination

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton veille:

a.
à ce qu’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux soit disponible;
b.
à ce que des sites d’enfouissement de cadavres d’animaux soient prévus.

2Les cantons collaborent à la mise en place de l’infrastructure de transport. Ils doivent disposer au minimum des véhicules de transport et des conteneurs nécessaires au transport des cadavres d’animaux contaminés. Il faut une capacité de transport d’une tonne par 8000 unités de gros bétail.

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