Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Chapitre 3 Commerce et élimination

Art. 9 à 26 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle

Art. 9 Principes

Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que:44

a.
les agents pathogènes ne se propagent pas et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice;
b.
les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparés;
c.
les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, des locaux, des véhicules et des appareils en bon état;
d.
les conteneurs, les locaux, les véhicules et les appareils soient suffisamment grands et appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement;
e.45
les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 10 Obligation de communiquer et enregistrement

1Toute personne physique ou morale qui fait du commerce de sous-produits animaux ou qui en élimine doit communiquer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

2La communication doit contenir les informations suivantes:

a.
la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus ou éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous-produits animaux sont mis sur le marché;
b.
le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés;
c.
les catégories de sous-produits animaux utilisés.

3Une communication n’est pas requise pour:

a.47
l’élimination du contenu des estomacs et des intestins ainsi que du lisier, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés;
b.
l’enfouissement des animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée (art. 25, al. 1, let. d);
c.
le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de collecte;
d.
la collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire;
e.
la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits;
f.48
la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 33a;
fbis.49
l’utilisation de cadavres d’animaux pour l’alimentation des animaux de la propre unité d’élevage conformément à l’art. 33b;
g.
l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont importés ou exportés pour ces activités ou à ces fins.

4Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de raison sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, ainsi que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur l’hygiène ou la sécurité des produits.

5Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer ainsi que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 11 Obligation de demander une autorisation

1Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1, doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.50

2L’autorisation est délivrée si les exigences déterminantes relatives à la construction et à l’exploitation prévues par la présente ordonnance pour exercer l’activité en question sont remplies. Une inspection de l’établissement doit être effectuée avant l’octroi de l’autorisation.

3Les autres autorisations ou procédures d’examen prescrites par le droit fédéral sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 12 Contenu de l’autorisation

1L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

2Elle définit les activités, y compris la catégorie de sous-produits animaux en fonction de leur risque sanitaire, et fixe les conditions et charges applicables à ces activités.51

3Elle définit, en outre, la capacité d’élimination maximale autorisée des usines ou installations, qui se compose des capacités de transport, de prise en charge, d’entreposage et de transformation.

4L’autorisation reste valable même en cas de changement d’exploitant.

5L’autorisation est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences relatives à la construction et à l’exploitation formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 13 Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV

1Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)53:54

a.
pour chaque personne physique ou morale enregistrée: le numéro d’enregistrement, le nom ou la raison sociale, l’adresse, les activités, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés, ainsi que les usines, installations et établissements communiqués;
b.
pour chaque usine, installation ou établissement autorisés: le numéro de l’autorisation, le nom et l’adresse de l’usine, de l’installation ou de l’établissement et les activités exercées, y compris les catégories de sous-produits animaux concernés.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut édicter des dispositions techniques sur les modalités et le format des entrées visées à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 14 Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce ou d’éliminer

Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:57

a.
le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;
b.
si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 15 Autocontrôle

1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 11, 14 et 15, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.58

2Les organes de contrôle de la Confédération et des cantons doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, il faut prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires. Les cas graves, comme la livraison à l’entreprise de sous-produits animaux d’une catégorie autre que celle pour laquelle l’usine, l’installation ou l’établissement ont une autorisation ou les non-conformités dans le processus de stérilisation, devront être communiqués au vétérinaire officiel.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Section 2 Usines ou installations

Art. 16 Exigences

1Les usines ou installations doivent être construites et équipées de telle manière que les activités sales soient séparées des activités propres et qu’une contamination des sous-produits animaux transformés ne soit pas possible.

2Elles doivent être situées dans une partie du bâtiment séparée de l’unité d’élevage, de l’abattoir ou d’un autre établissement du secteur alimentaire et ne pas être reliées à des routes publiques.60

3Une usine ou installation n’est autorisée à éliminer qu’une catégorie de sous-produits animaux et ne doit pas être reliée par ses locaux ou son exploitation à des usines ou installations transformant d’autres catégories de sous-produits animaux.

4Les exigences relatives aux bâtiments, à l’équipement et à l’exploitation des usines ou installations sont fixées à l’annexe 3.

5Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations aux exigences fixées à l’annexe 3, s’il est prouvé que les principes visés à l’art. 9 sont respectés. Cela suppose en particulier une séparation des activités propres des activités sales, qui permette d’exclure une contamination des sous-produits animaux transformés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 17 Communication des quantités éliminées

1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année.

2L’obligation de communiquer ne s’applique pas à l’élimination:

a.
des sous-produits animaux suivants:
1.
les peaux,
2.
le contenu des estomacs et des intestins, du lisier et du frass,
3.
les restes d’aliments,
4.
les produits au sens de l’art. 7, let. d,
5.
les produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante;
b.
d’une quantité totale inférieure à 1000 kg par an.

3Le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’on lui communique les quantités éliminées aussi en dehors de l’obligation de communiquer.

4Les quantités doivent être réparties par groupes de marchandises. Elles doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Section 3 Transport

Art. 19 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux crus doivent être conservés sous réfrigération à l’abattoir ou dans un centre de collecte ou être transportés aussi vite que possible à l’usine ou l’installation titulaire de l’autorisation d’exploitation visée à l’art. 12. Il est interdit de transporter ensemble des animaux et des sous-produits animaux.

2Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 4. S’il s’agit de restes d’aliments de catégorie 3, seules les exigences applicables aux véhicules et aux récipients fixées à l’annexe 4, ch. 21 à 24, sont à respecter.63

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 20 Identification et fiche d’accompagnement

1Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable, sauf s’il s’agit de sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g.64

2La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication, conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g, ni au transport des restes d’aliments.65

3Les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent aux produits dérivés:

a.
jusqu’au lieu de leur incinération ou élimination définitives s’ils se composent de matières premières de catégorie 1;
b.
jusqu’à l’usine ou à l’installation dans laquelle ils seront transformés en aliments pour animaux ou en engrais;
c.
jusqu’à leur transformation selon l’annexe 5, s’il est prévu de fabriquer des produits techniques.

4Les fiches d’accompagnement doivent être établies par l’expéditeur des sous-produits animaux.

5Elles doivent être conservées trois ans et pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents.

6Les exigences applicables à l’identification et à la fiche d’accompagnement sont fixées à l’annexe 4, ch. 1 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 4 Types d’élimination admis

Art. 21 Transformation des sous-produits animaux

1La transformation des sous-produits animaux doit entraîner la destruction des éventuels agents pathogènes. Les méthodes de transformation admises sont définies à l’annexe 5.

2L’OSAV peut autoriser d’autres méthodes de transformation si leur efficacité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’annexe 5.

3…66

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 22 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 1

1Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:

a.
par une incinération directe;
b.
par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, ch. 1, suivie:
1.
de l’incinération, ou
2.67
de la production de combustibles ou de carburant précédant l’incinération.

2Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres:

a.68
de ruminants âgés de plus de 12 mois;
b.
d’animaux génétiquement modifiés;
c.
d’animaux de compagnie;
d.69
d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations listées à l’art. 10c OMédV70 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs71;
e.
d’animaux qui pourraient être contaminés par des substances radioactives.

3Le vétérinaire officiel peut autoriser l’utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, de taxidermie ou de fabrication de trophées, à condition qu’il n’y ait pas de risque pour la santé humaine ou animale.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. RS 812.212.27
  5. RS 817.02

Art. 23 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 2

1Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:

a.
moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 1 mentionnées à l’art. 22;
b.
après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation:
1.
dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage,
2.72
de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,
3.73
des farines de viande et d’os dans des engrais.

2Le contenu des estomacs et des intestins ainsi que le lisier peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.74

3Les sous-produits animaux contenant des résidus ou qui sont positifs au test de détection de substances inhibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être éliminés également dans une station d’épuration ou, s’il s’agit de lait ou de colostrum, être déversés dans une fosse à purin. S’il n’est pas possible de les éliminer d’une autre façon, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’épandage du lait et du colostrum sur des surfaces agricoles après dilution de ces liquides d’un facteur quatre au minimum, à condition que cet épandage ne présente pas de risque démesuré pour la santé humaine ou animale.75

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 24 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 3

1Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

a.
moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 2 visées à l’art. 23;
b.
par la valorisation dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage;
c.76
par valorisation comme aliments pour animaux ou pour la fabrication d’engrais ou de produits techniques visés à l’art. 35.

2Le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l’autorité compétente de surveillance de la pêche et celle de la protection des eaux, autoriser que les sous-produits d’animaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche indigène, sont éviscérés sur les bateaux de pêche ou immédiatement après le débarquement, soient éliminés dans les eaux d’origine.77

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 25 Enfouissement des sous-produits animaux

1Peuvent être enfouis:

a.
les cadavres d’animaux se trouvant dans un endroit difficilement accessible et qui ne peuvent être acheminés vers une usine ou une installation;
b.
les cadavres d’animaux mélangés à des corps étrangers et qui, pour cette raison, ne peuvent pas être éliminés dans une usine ou une installation;
c.
les cadavres d’animaux morts ou tués suite à une épizootie ou à une catastrophe et qui ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installation;
d.
les animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée, si le poids de l’animal n’excède pas dix kilogrammes,
e.78
les animaux de compagnie et les équidés dans des cimetières pour animaux.

2Les exigences applicables aux sites prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux visés à l’al. 1, let. b, c et e, et les mesures de précaution à respecter lors de l’enfouissement sur ces sites sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 25a Crémation d’animaux

1Peuvent être incinérés au crématorium animalier:

a.
les animaux de compagnie et les équidés;
b.
d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, si le vétérinaire d’exploitation a confirmé au préalable au crématorium animalier par écrit:
1.
la cause de la mort,
2.
l’absence de tout signe d’épizootie.

2Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 71 OFE80.

3Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.401

Art. 26 Élimination des résidus de l’incinération et de la fermentation

L’élimination ou la valorisation des résidus produits par les usines d’incinération et par les usines de production de biogaz ou de compostage sont régies par la législation sur la protection de l’environnement et par la législation sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)81, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets82, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques83 et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais84.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.600. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 814.610
  3. RS 814.81
  4. RS 916.171

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