Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 3 Transport

Chapitre 3 Commerce et élimination

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux crus doivent être conservés sous réfrigération à l’abattoir ou dans un centre de collecte ou être transportés aussi vite que possible à l’usine ou l’installation titulaire de l’autorisation d’exploitation visée à l’art. 12. Il est interdit de transporter ensemble des animaux et des sous-produits animaux.

2Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 4. S’il s’agit de restes d’aliments de catégorie 3, seules les exigences applicables aux véhicules et aux récipients fixées à l’annexe 4, ch. 21 à 24, sont à respecter.63

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 20 Identification et fiche d’accompagnement

1Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable, sauf s’il s’agit de sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g.64

2La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication, conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g, ni au transport des restes d’aliments.65

3Les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent aux produits dérivés:

a.
jusqu’au lieu de leur incinération ou élimination définitives s’ils se composent de matières premières de catégorie 1;
b.
jusqu’à l’usine ou à l’installation dans laquelle ils seront transformés en aliments pour animaux ou en engrais;
c.
jusqu’à leur transformation selon l’annexe 5, s’il est prévu de fabriquer des produits techniques.

4Les fiches d’accompagnement doivent être établies par l’expéditeur des sous-produits animaux.

5Elles doivent être conservées trois ans et pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents.

6Les exigences applicables à l’identification et à la fiche d’accompagnement sont fixées à l’annexe 4, ch. 1 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

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