1Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable, sauf s’il s’agit de sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g.64
2La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication, conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g, ni au transport des restes d’aliments.65
3Les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent aux produits dérivés:
- a.
- jusqu’au lieu de leur incinération ou élimination définitives s’ils se composent de matières premières de catégorie 1;
- b.
- jusqu’à l’usine ou à l’installation dans laquelle ils seront transformés en aliments pour animaux ou en engrais;
- c.
- jusqu’à leur transformation selon l’annexe 5, s’il est prévu de fabriquer des produits techniques.
4Les fiches d’accompagnement doivent être établies par l’expéditeur des sous-produits animaux.
5Elles doivent être conservées trois ans et pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents.
6Les exigences applicables à l’identification et à la fiche d’accompagnement sont fixées à l’annexe 4, ch. 1 et 3.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).