En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes:
- a.
- comme composant d’aliments pour des non-ruminants si:
- 1.
- les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et
- 2.
- que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a;
- b.
- comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si:
- 1.
- les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et
- 2.
- que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.