En cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:
- a.
- qu’ils soient issus de matières premières de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et c à f;
- b.
- qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5;
- c.
- que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, et
- d.
- que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.