Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 27 à 35 · 28 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Interdiction d’utilisation dans l’alimentation animale

Art. 27 …

1Il est interdit d’affourrager des protéines d’une espèce animale à des animaux de la même espèce. Cette règle ne s’applique pas aux animaux aquatiques.

2Il est interdit d’affourrager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce.

3Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente:

a.
des restes d’aliments;
b.
des protéines animales;
c.
des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;
d.
des aliments pour animaux contenant des composants visés aux let. a à c;
e.88
des fourrages provenant de surfaces sur lesquelles des engrais contenant des sous-produits animaux autres que du contenu des estomacs et intestins, du lisier ou des sous-produits animaux visés à l’art. 28, al. 1, ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’une durée minimale de vingt et un jours.

4Pour l’exécution des al. 1 à 3, le DFI peut, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, définir les méthodes et fixer les seuils de détection.89

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 785).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 1a Exceptions générales à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente

Art. 28

1Il est permis d’utiliser, dans l’alimentation des animaux de rente:

a.
le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;
b.
les œufs et les ovoproduits;
c.
le collagène et la gélatine de non-ruminants;
d.
les protéines hydrolysées de non-ruminants et celles obtenues à partir de peaux de ruminants;
e.
les graisses fondues.

2Il est permis d’utiliser le collagène et la gélatine de ruminants seulement dans l’alimentation des non-ruminants.

3Les sous-produits animaux visés aux al. 1 et 2 doivent:

a.
se composer de sous-produits animaux de catégorie 3 ou être fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 résultant de la production primaire ou de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
b.
remplir les critères définis pour chacun d’eux à l’annexe 5, ch. 30 à 38.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 1b Exceptions pour les essais d’affouragement

Art. 28a

L’OSAV peut autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’art. 27 pour des essais d’affouragement d’une durée limitée si les exigences prévues par la présente ordonnance sont remplies autant que possible et si l’essai est compatible avec les normes et les traités internationaux.

Section 2 Exceptions à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la valorisation canalisée

Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des ruminants non sevrés

En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes:

a.
comme composant d’aliments pour des non-ruminants si:
1.
les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et
2.
que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a;
b.
comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si:
1.
les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et
2.
que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.

Art. 30 Utilisation des produits sanguins de non-ruminants dans l’alimentation des non‑ruminants

En cas de valorisation canalisée, les produits sanguins de non-ruminants peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants aux conditions suivantes:

a.
le sang est issu d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage;
b.
les produits sanguins ont été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
c.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30a Utilisation de protéines transformées de porcs dans l’alimentation des volailles et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de porcs peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles et d’aliment pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

a.
les matières premières sont issues de sous-produits animaux de porcs de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;
b.
les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
c.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30b Utilisation de protéines transformées de volailles dans l’alimentation des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de volailles peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

a.
les matières premières sont issues de sous-produits animaux de volailles de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;
b.
les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
c.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 31a Utilisation de protéines transformées d’insectes d’élevage dans l’alimentation des volailles, des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

1En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées d’insectes d’élevage peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles, d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

a.
elles sont issues de matières premières de sous-produits animaux d’insectes d’élevage de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. d à f;
b.
les sous-produits animaux issus de la production primaire proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes:
1.
la mouche soldat noire (Hermetia illucens),
2.
le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),
3.
le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),
4.
le grillon domestique (Acheta domesticus),
5.
le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),
6.
le grillon des steppes (Gryllus assimilis),
7.
la mouche domestique (Musca domestica),
8.
le Bombyx du mûrier (Bombyx mori);
c.
les larves ont été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2;
d.
elles ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
e.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

2Les larves peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous-produits animaux suivants:

a.
les sous-produits animaux visés à l’art. 28;
b.
les farines de poisson;
c.
les produits sanguins dérivés de non-ruminants;
d.
les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.

Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale dans l’alimentation des non-ruminants

En cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:

a.
qu’ils soient issus de matières premières de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et c à f;
b.
qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5;
c.
que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, et
d.
que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.

Section 2a Exigences techniques concernant la valorisation canalisée

Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux

1Le DFI fixe les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée.

2Ce faisant, il veille à prévenir les contaminations croisées aux stades suivants de la valorisation canalisée:

a.
la production de sous-produits animaux;
b.
la transformation de sous-produits animaux;
c.
la fabrication d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés;
d.
le transport et l’entreposage des produits visés aux let. a à c;
e.
l’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés dans les exploitations actives dans la production primaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 32b Transport et entreposage

1Quiconque transporte et entrepose, en vue d’une valorisation canalisée, tour à tour différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux en vrac qui ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation de l’autre espèce doit nettoyer les véhicules et les équipements selon une procédure documentée qui permet d’éviter toute contamination croisée.

2Le plan de nettoyage doit être transmis au préalable à l’autorité suivante pour approbation:

a.
pour le transport jusqu’à l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et l’entreposage avant celui-ci: à l’autorité cantonale compétente;
b.
pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux: au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les nettoyages effectués doivent être consignés dans des registres. Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter ces données. Les documents doivent être conservés au minimum pendant deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 2b Exigences administratives concernant la valorisation canalisée

Art. 32c Obligation de communiquer pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24 et 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité cantonale compétente.

2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25 et 36, doivent informer au préalable l’autorité cantonale compétente s’ils fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, ils doivent être annoncés au contrôle officiel des aliments pour animaux.

4La communication doit comprendre les informations suivantes:

a.
la désignation de l’établissement;
b.
le type de valorisation canalisée;
c.
le cas échéant, des informations sur les enregistrements ou les autorisations d’exploitation existantes en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et les aliments pour animaux.

Art. 32d Enregistrement des établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrication d’aliments pour animaux

1L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24.

2L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25, qui fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements sont enregistrés par le contrôle officiel des aliments pour animaux.

Art. 32e Obligation de demander une autorisation pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation d’exploitation de l’autorité cantonale compétente.

2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 36, doivent obtenir une autorisation de l’autorité cantonale compétente pour fabriquer des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.

4L’autorité compétente délivre l’autorisation si les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée prévues par la présente ordonnance sont remplies, y compris celles relatives au transport et à l’entreposage. Elle effectue une inspection de l’établissement avant d’octroyer l’autorisation.

Art. 32f Durée de validité et renouvellement de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

2Elle est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

Art. 32i Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de la valorisation canalisée

Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement aux établissements enregistrés de faire de la valorisation canalisée. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les points suivants:

a.
le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;
b.
si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.

Art. 32j Autocontrôle et vérification des mesures d’autocontrôle

1Les établissements enregistrés doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance concernant la valorisation canalisée. Dans les établissements autorisés, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.

2Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3Le DFI définit quels établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 3, doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.

4Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, l’établissement doit prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires.

Section 3 Alimentation des autres animaux

Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

1Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués exclusivement à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques définies à l’annexe 5, ch. 38.

2Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie, y compris les articles à mastiquer, doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent:

a.
être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37;
b.
être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas des sous-produits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée, et
c.
respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.

3Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie, à condition:

a.
qu’ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b et c, et
b
qu’ils soient transportés directement de l’usine ou de l’installation de transformation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations de fabrication des aliments pour animaux.

4Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies.

5Les sous-produits animaux utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie peuvent être entreposés en vrac uniquement dans des locaux séparés et être transportés dans des conteneurs prévus exclusivement à cet effet.

6Le DFI peut définir des exigences pour la fabrication séparée visée à l’al. 2, let. b, ainsi que pour l’entreposage et le transport séparés visés à l’al. 5.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 33a Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards

1Est admise, pour alimenter des carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe:102

a.
de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a;
b.
de cadavres ou parties de cadavres visés à l’art 22, al. 2.

2L’établissement dont la production occasionne ces sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux.

3Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes103, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes conformément à l’annexe 4, ch. 33, portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».104

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. RS 817.190
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 33b Utilisation de cadavres de petits animaux donnés en pâture et des cadavres d’animaux de zoo pour l’alimentation des carnivores de la propre unité d’élevage

Les détenteurs de carnivores, comme les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux, ou d’autres carnivores ayant des besoins nutritionnels particuliers, peuvent utiliser les cadavres et les parties de cadavres de petits rongeurs, de lagomorphes, de volailles, de poissons et d’insectes ainsi que d’animaux de zoo pour l’alimentation de leurs propres carnivores, pour autant que ces cadavres et les parties de cadavres ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Section 3a Diagnostic

Art. 34

1En tant que laboratoire national de référence, le laboratoire d’Agroscope est chargé des examens de détection des composants d’origine animale interdits dans l’alimentation des espèces concernées et des examens de détection du triheptanoate de glycérol.

2Le DFI définit les méthodes d’échantillonnage et d’analyse. Ce faisant, il tient compte des méthodes d’analyse reconnues au niveau international.

Section 4 Fabrication et utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 34a Fabrication d’engrais

La fabrication d’engrais est soumise aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 39.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 34b Mélange d’engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées

1Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être mélangés avec un composant qui satisfait aux conditions suivantes:

a.
il contient de la chaux, du lisier, du compost ou des résidus de fermentation provenant d’installations de biogaz, ou d’autres substances qui ne sont pas utilisées pour l’alimentation des animaux, telles que des engrais minéraux;
b.
il ne présente pas de risque pour les sols et les eaux;
c.
il rend le mélange non comestible pour les animaux et son utilisation pour le mélange pour l’alimentation des animaux est exclue conformément aux bonnes pratiques agricoles.

2L’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’environnement, autoriser d’autres composants s’ils ont un effet équivalent à celui des composants visés à l’al. 1.

3N’ont pas besoin d’être mélangés avec un composant visé aux al. 1 ou 2 les engrais:

a.
dans des emballages finaux pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux;
b.
dans des sacs préemballés pesant au maximum 1000 kg, s’ils sont étiquetés correctement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 34c Utilisation d’engrais

1Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être utilisés de sorte que les animaux de rente n’entrent pas en contact avec eux.

2Le DFI peut définir des restrictions et des mesures concernant l’utilisation d’engrais afin d’éviter leur ingestion par les animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 35 Fabrication de produits techniques

Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits techniques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres textes juridiques, à condition:

a.112
que les sous-produits animaux subissent une transformation définie à l’annexe 5, ch. 5;
b.
que les produits répondent aux normes spécifiques prévues dans les autres textes juridiques spécifiques, et
c.113
que les sous-produits animaux résultant de la fabrication soient éliminés conformément aux exigences de la présente ordonnance.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

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