1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année.
2L’obligation de communiquer ne s’applique pas à l’élimination:
- a.
- des sous-produits animaux suivants:
- 1.
- les peaux,
- 2.
- le contenu des estomacs et des intestins, du lisier et du frass,
- 3.
- les restes d’aliments,
- 4.
- les produits au sens de l’art. 7, let. d,
- 5.
- les produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante;
- b.
- d’une quantité totale inférieure à 1000 kg par an.
3Le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’on lui communique les quantités éliminées aussi en dehors de l’obligation de communiquer.
4Les quantités doivent être réparties par groupes de marchandises. Elles doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).