1La présente ordonnance réglemente le commerce des sous-produits animaux et leur élimination.6
2Elle n’est pas applicable:
- a.
- aux sous-produits animaux issus des eaux résiduaires des abattoirs, des ateliers de découpe et des usines ou installations d’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2, après le retrait des matières solides de ces eaux conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
- b.
- aux cadavres ou parties de cadavres d’animaux sauvages vivant dans la nature qui ne sont pas suspectés d’être porteurs d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux ou qui ne sont pas ramassés conformément aux bonnes pratiques de chasse après avoir été abattus;
- c.
- aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction;
- d.
- au lait cru, au colostrum et à leurs produits dérivés qui sont produits, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine;
- e.
- aux coquilles de mollusques et aux carapaces de crustacés, à l’exclusion de leurs tissus mous et de leurs chairs;
- f.7
- …
- g.
- au contenu des estomacs et des intestins et au lisier, sauf s’ils:8
- 1.
- sont produits à l’abattoir,
- 2.
- sont destinés à l’importation ou à l’exportation;
- h.
- aux sous-produits animaux contaminés par des substances radioactives, soumis à la législation sur la radioprotection;
- i.
- aux sous-produits animaux qui sont désignés comme déchets spéciaux dans la liste des déchets établie en application de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets9.
2bisElle est applicable aux restes d’aliments qui:
- a.
- proviennent de moyens de transport opérant au niveau international;
- b.
- sont destinés à l’alimentation animale;
- c.10
- sont destinés à être transformés en engrais ou à être utilisés dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage, sauf s’ils proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et éliminés dans des usines ou des installations qui n’abritent aucune unité d’élevage sur leur site.11
3L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée12 est applicable en outre:13
- a.
- aux sous-produits animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes qui ont été examinés par des méthodes de diagnostic microbiologique médical;
- b.
- aux sous-produits animaux d’animaux génétiquement modifiés ou traités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
4Les réglementations spéciales concernant la lutte contre les épizooties et celles concernant l’importation, le transit et l’exportation de sous-produits animaux sont réservées.