Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 2 Exceptions à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la valorisation canalisée

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 29 à 32 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des ruminants non sevrés

En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes:

a.
comme composant d’aliments pour des non-ruminants si:
1.
les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et
2.
que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a;
b.
comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si:
1.
les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et
2.
que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.

Art. 30 Utilisation des produits sanguins de non-ruminants dans l’alimentation des non‑ruminants

En cas de valorisation canalisée, les produits sanguins de non-ruminants peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants aux conditions suivantes:

a.
le sang est issu d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage;
b.
les produits sanguins ont été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
c.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30a Utilisation de protéines transformées de porcs dans l’alimentation des volailles et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de porcs peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles et d’aliment pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

a.
les matières premières sont issues de sous-produits animaux de porcs de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;
b.
les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
c.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 30b Utilisation de protéines transformées de volailles dans l’alimentation des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de volailles peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

a.
les matières premières sont issues de sous-produits animaux de volailles de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;
b.
les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
c.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

Art. 31a Utilisation de protéines transformées d’insectes d’élevage dans l’alimentation des volailles, des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles

1En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées d’insectes d’élevage peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles, d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:

a.
elles sont issues de matières premières de sous-produits animaux d’insectes d’élevage de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. d à f;
b.
les sous-produits animaux issus de la production primaire proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes:
1.
la mouche soldat noire (Hermetia illucens),
2.
le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),
3.
le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),
4.
le grillon domestique (Acheta domesticus),
5.
le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),
6.
le grillon des steppes (Gryllus assimilis),
7.
la mouche domestique (Musca domestica),
8.
le Bombyx du mûrier (Bombyx mori);
c.
les larves ont été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2;
d.
elles ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;
e.
la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.

2Les larves peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous-produits animaux suivants:

a.
les sous-produits animaux visés à l’art. 28;
b.
les farines de poisson;
c.
les produits sanguins dérivés de non-ruminants;
d.
les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.

Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale dans l’alimentation des non-ruminants

En cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:

a.
qu’ils soient issus de matières premières de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et c à f;
b.
qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5;
c.
que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, et
d.
que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.

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