Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des ruminants non sevrés
En cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes:
- a.
- comme composant d’aliments pour des non-ruminants si:
- 1.
- les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et
- 2.
- que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a;
- b.
- comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si:
- 1.
- les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et
- 2.
- que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.