Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 3 Alimentation des autres animaux

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 33 à 33b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

1Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués exclusivement à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques définies à l’annexe 5, ch. 38.

2Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie, y compris les articles à mastiquer, doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent:

a.
être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37;
b.
être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas des sous-produits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée, et
c.
respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.

3Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie, à condition:

a.
qu’ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b et c, et
b
qu’ils soient transportés directement de l’usine ou de l’installation de transformation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations de fabrication des aliments pour animaux.

4Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies.

5Les sous-produits animaux utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie peuvent être entreposés en vrac uniquement dans des locaux séparés et être transportés dans des conteneurs prévus exclusivement à cet effet.

6Le DFI peut définir des exigences pour la fabrication séparée visée à l’al. 2, let. b, ainsi que pour l’entreposage et le transport séparés visés à l’al. 5.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 33a Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards

1Est admise, pour alimenter des carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe:102

a.
de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a;
b.
de cadavres ou parties de cadavres visés à l’art 22, al. 2.

2L’établissement dont la production occasionne ces sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux.

3Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes103, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes conformément à l’annexe 4, ch. 33, portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».104

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. RS 817.190
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 33b Utilisation de cadavres de petits animaux donnés en pâture et des cadavres d’animaux de zoo pour l’alimentation des carnivores de la propre unité d’élevage

Les détenteurs de carnivores, comme les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux, ou d’autres carnivores ayant des besoins nutritionnels particuliers, peuvent utiliser les cadavres et les parties de cadavres de petits rongeurs, de lagomorphes, de volailles, de poissons et d’insectes ainsi que d’animaux de zoo pour l’alimentation de leurs propres carnivores, pour autant que ces cadavres et les parties de cadavres ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

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