Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
1Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués exclusivement à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques définies à l’annexe 5, ch. 38.
2Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie, y compris les articles à mastiquer, doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent:
- a.
- être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37;
- b.
- être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas des sous-produits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée, et
- c.
- respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.
3Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie, à condition:
- a.
- qu’ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b et c, et
- b
- qu’ils soient transportés directement de l’usine ou de l’installation de transformation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations de fabrication des aliments pour animaux.
4Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies.
5Les sous-produits animaux utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie peuvent être entreposés en vrac uniquement dans des locaux séparés et être transportés dans des conteneurs prévus exclusivement à cet effet.
6Le DFI peut définir des exigences pour la fabrication séparée visée à l’al. 2, let. b, ainsi que pour l’entreposage et le transport séparés visés à l’al. 5.100
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).