Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Chapitre 2 Sous-produits animaux

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 1

Sont des sous-produits animaux de catégorie 1:

a.
les cadavres entiers et parties de cadavres d’animaux;
b.
les carcasses entières et parties de carcasses:
1.
d’animaux chez lesquels une encéphalopathie spongiforme transmissible a été constatée,
2.25
desquelles le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)26 n’a pas été retiré;
c.27
le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c OFE;
d.28
les sous-produits animaux d’animaux auxquels des substances ou des préparations visées à l’art. 10c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)29 ont été administrées;
e.30
les animaux sauvages morts et les parties de ceux-ci présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
f.31
les matières solides séparées des eaux résiduaires produites par les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins et par les ateliers de découpe où le matériel à risque spécifié visé aux art 179d, al. 1 ou 1bis, et 180c OFE est retiré;
g.
les restes d’aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. RS 916.401
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  5. RS 812.212.27
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 2

Sont des sous-produits animaux de catégorie 2:

a.
les carcasses et parties de carcasses autres que celles de catégorie 1, déclarées impropres à la consommation humaine par le contrôle des viandes et qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
b.32
les cadavres de volailles qui, pour des raisons commerciales ou de lutte contre les salmonelles, ont été tuées au lieu d’être abattues;
c.33
le contenu des estomacs et des intestins;
d.34
…
e.
les produits animaux contenant des corps étrangers et qui par conséquent sont impropres à la consommation humaine;
f.35
les sous-produits animaux qui contiennent des résidus dans des concentrations supérieures aux valeurs limites définies par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur la base des dispositions de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)36, ou qui ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire en raison d’un résultat positif au test de détection de substances inhibitrices;
g.
les matières solides produites dans d’autres abattoirs que ceux visés à l’art. 5, let. f;
h.37
le lisier et le frass.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  5. RS 817.02
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 7 Sous-produits animaux de catégorie 3

Sont des sous-produits animaux de catégorie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués aux catégories 1 ou 2:

a.
les carcasses et parties de carcasses provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe, ainsi que les animaux sauvages et parties de ceux-ci tués pour la production de viande qui:38
1.
sont propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, ou
2.
sont impropres à la consommation humaine mais qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;
b.39
le sang, le placenta, les cuirs, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les fourrures et les poils des animaux qui ne sont pas compris sous la let. a et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;
c.
les poussins d’un jour tués pour des raisons commerciales;
d.
les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, les sous-produits des couvoirs, les œufs, les sous-produits des œufs, y compris les coquilles d’œufs d’oiseaux, le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits de l’apiculture, s’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale;
e.
les sous-produits animaux résultant de la production de denrées alimentaires à partir de matières premières propres à la consommation humaine, y compris les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;
f.40
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui contiennent des produits d’origine animale et qui, pour des raisons commerciales ou à cause de faibles défauts, ne sont plus destinés ou propres à la consommation humaine ou animale, mais ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou animale;
g.
les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 5, let. g.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

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