Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 2b Exigences administratives concernant la valorisation canalisée

Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniques

Art. 32c à 32j · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32c Obligation de communiquer pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24 et 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité cantonale compétente.

2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable au contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25 et 36, doivent informer au préalable l’autorité cantonale compétente s’ils fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, ils doivent être annoncés au contrôle officiel des aliments pour animaux.

4La communication doit comprendre les informations suivantes:

a.
la désignation de l’établissement;
b.
le type de valorisation canalisée;
c.
le cas échéant, des informations sur les enregistrements ou les autorisations d’exploitation existantes en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et les aliments pour animaux.

Art. 32d Enregistrement des établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrication d’aliments pour animaux

1L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24.

2L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25, qui fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements sont enregistrés par le contrôle officiel des aliments pour animaux.

Art. 32e Obligation de demander une autorisation pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage

1Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation d’exploitation de l’autorité cantonale compétente.

2Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.

3Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 36, doivent obtenir une autorisation de l’autorité cantonale compétente pour fabriquer des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.

4L’autorité compétente délivre l’autorisation si les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée prévues par la présente ordonnance sont remplies, y compris celles relatives au transport et à l’entreposage. Elle effectue une inspection de l’établissement avant d’octroyer l’autorisation.

Art. 32f Durée de validité et renouvellement de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

2Elle est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

Art. 32i Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de la valorisation canalisée

Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement aux établissements enregistrés de faire de la valorisation canalisée. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les points suivants:

a.
le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;
b.
si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.

Art. 32j Autocontrôle et vérification des mesures d’autocontrôle

1Les établissements enregistrés doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance concernant la valorisation canalisée. Dans les établissements autorisés, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.

2Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3Le DFI définit quels établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 3, doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.

4Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, l’établissement doit prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires.

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