1Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:
- a.
- moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 1 mentionnées à l’art. 22;
- b.
- après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation:
- 1.
- dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage,
- 2.72
- de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,
- 3.73
- des farines de viande et d’os dans des engrais.
2Le contenu des estomacs et des intestins ainsi que le lisier peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.74
3Les sous-produits animaux contenant des résidus ou qui sont positifs au test de détection de substances inhibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être éliminés également dans une station d’épuration ou, s’il s’agit de lait ou de colostrum, être déversés dans une fosse à purin. S’il n’est pas possible de les éliminer d’une autre façon, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’épandage du lait et du colostrum sur des surfaces agricoles après dilution de ces liquides d’un facteur quatre au minimum, à condition que cet épandage ne présente pas de risque démesuré pour la santé humaine ou animale.75