Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 4 Types d’élimination admis

Chapitre 3 Commerce et élimination

Art. 21 à 26 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Transformation des sous-produits animaux

1La transformation des sous-produits animaux doit entraîner la destruction des éventuels agents pathogènes. Les méthodes de transformation admises sont définies à l’annexe 5.

2L’OSAV peut autoriser d’autres méthodes de transformation si leur efficacité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’annexe 5.

3…66

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 22 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 1

1Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:

a.
par une incinération directe;
b.
par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, ch. 1, suivie:
1.
de l’incinération, ou
2.67
de la production de combustibles ou de carburant précédant l’incinération.

2Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres:

a.68
de ruminants âgés de plus de 12 mois;
b.
d’animaux génétiquement modifiés;
c.
d’animaux de compagnie;
d.69
d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations listées à l’art. 10c OMédV70 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs71;
e.
d’animaux qui pourraient être contaminés par des substances radioactives.

3Le vétérinaire officiel peut autoriser l’utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, de taxidermie ou de fabrication de trophées, à condition qu’il n’y ait pas de risque pour la santé humaine ou animale.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. RS 812.212.27
  5. RS 817.02

Art. 23 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 2

1Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:

a.
moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 1 mentionnées à l’art. 22;
b.
après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation:
1.
dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage,
2.72
de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,
3.73
des farines de viande et d’os dans des engrais.

2Le contenu des estomacs et des intestins ainsi que le lisier peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.74

3Les sous-produits animaux contenant des résidus ou qui sont positifs au test de détection de substances inhibitrices visé à l’art. 6, let. f, peuvent être éliminés également dans une station d’épuration ou, s’il s’agit de lait ou de colostrum, être déversés dans une fosse à purin. S’il n’est pas possible de les éliminer d’une autre façon, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’épandage du lait et du colostrum sur des surfaces agricoles après dilution de ces liquides d’un facteur quatre au minimum, à condition que cet épandage ne présente pas de risque démesuré pour la santé humaine ou animale.75

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 24 Élimination des sous-produits animaux de catégorie 3

1Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

a.
moyennant l’utilisation des méthodes applicables aux sous-produits animaux de catégorie 2 visées à l’art. 23;
b.
par la valorisation dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage;
c.76
par valorisation comme aliments pour animaux ou pour la fabrication d’engrais ou de produits techniques visés à l’art. 35.

2Le vétérinaire cantonal peut, en accord avec l’autorité compétente de surveillance de la pêche et celle de la protection des eaux, autoriser que les sous-produits d’animaux aquatiques qui, dans le cadre de la pêche indigène, sont éviscérés sur les bateaux de pêche ou immédiatement après le débarquement, soient éliminés dans les eaux d’origine.77

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 25 Enfouissement des sous-produits animaux

1Peuvent être enfouis:

a.
les cadavres d’animaux se trouvant dans un endroit difficilement accessible et qui ne peuvent être acheminés vers une usine ou une installation;
b.
les cadavres d’animaux mélangés à des corps étrangers et qui, pour cette raison, ne peuvent pas être éliminés dans une usine ou une installation;
c.
les cadavres d’animaux morts ou tués suite à une épizootie ou à une catastrophe et qui ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installation;
d.
les animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée, si le poids de l’animal n’excède pas dix kilogrammes,
e.78
les animaux de compagnie et les équidés dans des cimetières pour animaux.

2Les exigences applicables aux sites prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux visés à l’al. 1, let. b, c et e, et les mesures de précaution à respecter lors de l’enfouissement sur ces sites sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4271).

Art. 25a Crémation d’animaux

1Peuvent être incinérés au crématorium animalier:

a.
les animaux de compagnie et les équidés;
b.
d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, si le vétérinaire d’exploitation a confirmé au préalable au crématorium animalier par écrit:
1.
la cause de la mort,
2.
l’absence de tout signe d’épizootie.

2Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 71 OFE80.

3Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. RS 916.401

Art. 26 Élimination des résidus de l’incinération et de la fermentation

L’élimination ou la valorisation des résidus produits par les usines d’incinération et par les usines de production de biogaz ou de compostage sont régies par la législation sur la protection de l’environnement et par la législation sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)81, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets82, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques83 et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais84.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.600. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 814.610
  3. RS 814.81
  4. RS 916.171

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