Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) · RS 916.441.22

Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle

Chapitre 3 Commerce et élimination

Art. 9 à 15 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Principes

Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que:44

a.
les agents pathogènes ne se propagent pas et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice;
b.
les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparés;
c.
les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, des locaux, des véhicules et des appareils en bon état;
d.
les conteneurs, les locaux, les véhicules et les appareils soient suffisamment grands et appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement;
e.45
les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 10 Obligation de communiquer et enregistrement

1Toute personne physique ou morale qui fait du commerce de sous-produits animaux ou qui en élimine doit communiquer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

2La communication doit contenir les informations suivantes:

a.
la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus ou éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous-produits animaux sont mis sur le marché;
b.
le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés;
c.
les catégories de sous-produits animaux utilisés.

3Une communication n’est pas requise pour:

a.47
l’élimination du contenu des estomacs et des intestins ainsi que du lisier, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés;
b.
l’enfouissement des animaux de petite taille dans un terrain de propriété privée (art. 25, al. 1, let. d);
c.
le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de collecte;
d.
la collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire;
e.
la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits;
f.48
la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 33a;
fbis.49
l’utilisation de cadavres d’animaux pour l’alimentation des animaux de la propre unité d’élevage conformément à l’art. 33b;
g.
l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont importés ou exportés pour ces activités ou à ces fins.

4Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de raison sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, ainsi que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur l’hygiène ou la sécurité des produits.

5Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer ainsi que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 11 Obligation de demander une autorisation

1Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1, doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.50

2L’autorisation est délivrée si les exigences déterminantes relatives à la construction et à l’exploitation prévues par la présente ordonnance pour exercer l’activité en question sont remplies. Une inspection de l’établissement doit être effectuée avant l’octroi de l’autorisation.

3Les autres autorisations ou procédures d’examen prescrites par le droit fédéral sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 12 Contenu de l’autorisation

1L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

2Elle définit les activités, y compris la catégorie de sous-produits animaux en fonction de leur risque sanitaire, et fixe les conditions et charges applicables à ces activités.51

3Elle définit, en outre, la capacité d’élimination maximale autorisée des usines ou installations, qui se compose des capacités de transport, de prise en charge, d’entreposage et de transformation.

4L’autorisation reste valable même en cas de changement d’exploitant.

5L’autorisation est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences relatives à la construction et à l’exploitation formulées dans la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

Art. 13 Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV

1Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)53:54

a.
pour chaque personne physique ou morale enregistrée: le numéro d’enregistrement, le nom ou la raison sociale, l’adresse, les activités, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés, ainsi que les usines, installations et établissements communiqués;
b.
pour chaque usine, installation ou établissement autorisés: le numéro de l’autorisation, le nom et l’adresse de l’usine, de l’installation ou de l’établissement et les activités exercées, y compris les catégories de sous-produits animaux concernés.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut édicter des dispositions techniques sur les modalités et le format des entrées visées à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. RS 916.408
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 14 Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce ou d’éliminer

Lors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:57

a.
le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;
b.
si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).

Art. 15 Autocontrôle

1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 11, 14 et 15, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.58

2Les organes de contrôle de la Confédération et des cantons doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.

3Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, il faut prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires. Les cas graves, comme la livraison à l’entreprise de sous-produits animaux d’une catégorie autre que celle pour laquelle l’usine, l’installation ou l’établissement ont une autorisation ou les non-conformités dans le processus de stérilisation, devront être communiqués au vétérinaire officiel.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097).

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