1L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant les conditions d’importation, de transit et d’exportation (art. 5, al. 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a).
2Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques relatives aux garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 6, al. 2).