Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 8 Émoluments et coûts

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Principe

Tous les émoluments et coûts découlant de l’importation, du transit ou de l’exportation sont facturés à la personne responsable.

Art. 44 Émoluments de l’OSAV

Le montant des émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV est régi par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV93.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.472

Art. 45 Perception des émoluments par les cantons

Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.

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