Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 4 Exportation

Art. 25 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principe

1L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation:

a.
les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accompagnement);
b.
les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement);
c.
l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs);
d.
l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport);
e.70
l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage).

2Le cas échéant, d’autres conditions du pays de destination en matière de police des épizooties sont également applicables.

3Pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent, les lots ne peuvent être exportés que si l’autorité cantonale compétente a établi un certificat sanitaire via TRACES ou si l’établissement de provenance a établi un document commercial.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 26 Œufs à couver

Les œufs à couver ne peuvent être exportés que si les œufs eux-mêmes et leurs emballages portent la marque de provenance «CH-… (numéro de l’établissement de provenance)».

Art. 27 Autorisation pour les sous-produits animaux

1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:

a.
sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA71, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201172;
b.
sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OSPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OSPA.

2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;
b.
l’établissement d’exportation garantit que les conditions d’importation du pays de destination seront respectées;
c.
l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OSPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;
d.
le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.

3Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

Art. 28 Documents d’accompagnement pour les sous-produits animaux

Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés que si un certificat sanitaire établi via TRACES peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique:73

a.
sous-produits animaux visés à l’art. 27, al. 1, let. a;
b.74
protéines animales transformées au sens de l’art. 3, let. hbis, OSPA75.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  3. RS 916.441.22

Art. 31 Enregistrement dans TRACES

1Pour l’exportation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de provenance, l’exportateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’exportation.

2L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 32 Personne responsable des lots et des documents

L’exportateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

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