Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 9 Procédure

Art. 46 à 48 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Décisions administratives et voies de droit

1Les autorisations et les autres décisions de l’OSAV sont régies par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative94. Pour les oppositions, l’art. 59b OFE est également applicable.

2Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.95

3La procédure des autorités d’exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 47 Annonce des infractions

Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires, en particulier celles portant sur:96

a.
l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux;
b.
la protection de la santé humaine et animale;
c.
le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).

Art. 48 Poursuite pénale

1En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD97 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA98, l’OFDF ouvre une poursuite pénale.

2L’OFDF notifie et exécute, à la demande des autorités cantonales compétentes de poursuite pénale, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions sur lesquelles il a lui-même enquêté.

3En cas d’exportation illégale, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale.

4L’art. 37 LDAl est réservé.99

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

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