Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 25 OITE-UEPrincipe

Section 4 Exportation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation:

a.
les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accompagnement);
b.
les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement);
c.
l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs);
d.
l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport);
e.70
l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage).

2Le cas échéant, d’autres conditions du pays de destination en matière de police des épizooties sont également applicables.

3Pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent, les lots ne peuvent être exportés que si l’autorité cantonale compétente a établi un certificat sanitaire via TRACES ou si l’établissement de provenance a établi un document commercial.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

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