1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:
- a.
- sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA71, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201172;
- b.
- sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OSPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OSPA.
2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:
- a.
- aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;
- b.
- l’établissement d’exportation garantit que les conditions d’importation du pays de destination seront respectées;
- c.
- l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OSPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;
- d.
- le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.
3Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.
Historique et notes (2)
- RS 916.441.22
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b