Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 27 OITE-UEAutorisation pour les sous-produits animaux

Section 4 Exportation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:

a.
sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA71, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201172;
b.
sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OSPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OSPA.

2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;
b.
l’établissement d’exportation garantit que les conditions d’importation du pays de destination seront respectées;
c.
l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OSPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;
d.
le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.

3Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.

Historique et notes (2)
  1. RS 916.441.22
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

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