Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 2 Importation

Art. 5 à 23 · 30 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Conditions d’importation

1L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, en particulier en ce qui concerne:

a.
les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées;
b.
les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
c.
les documents d’accompagnement requis, notamment les certificats sanitaires et les documents commerciaux.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.

3Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas.

4En cas de risque élevé au plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations.

5Les mesures édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Art. 5b Fourrures et produits de la pelleterie: interdiction d’importation lorsqu’ils ont été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est interdite.

2Sont cruelles les méthodes qui altèrent fortement le bien-être des animaux utilisés en vue d’obtenir des fourrures et des produits de la pelleterie. Sont notamment considérées comme telles:

a.
la détention d’animaux en cage sur sol grillagé;
b.
la chasse d’animaux à l’aide de pièges à mâchoires, de collets ou de pièges sous l’eau destinés à entraîner la noyade.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5c Fourrures et produits de la pelleterie: dérogations à l’interdiction d’importation

1L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée:

a.
pour un usage personnel;
b.
en tant que bien de déménagement;
c.
à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

2Est considéré comme usage personnel le fait pour une personne d’importer, dans le trafic voyageurs, des fourrures ou des produits de la pelleterie en les portant sur elle ou en les emportant dans ses affaires et de s’en servir comme objets personnels au quotidien.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5d Fourrures et produits de la pelleterie: condition applicable à l’importation lorsqu’ils n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux

L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux est autorisée lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise de production certifiée telle que visée à l’art. 5e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5e Fourrures et produits de la pelleterie: programme de certification

1Sont certifiées les entreprises qui satisfont au programme de certification de l’OSAV pour la production de fourrures et de produits de la pelleterie.

2Le programme de certification se fonde sur la norme SN EN ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité – Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices pour les programmes de certification de produits36.

3Il fixe ce qui suit:

a.
les conditions garantissant que les fourrures et les produits de la pelleterie ne sont pas obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux;
b.
les points de contrôle à passer en revue par l’organisme de certification;
c.
les mesures à prendre si une entreprise de production ne respecte pas en tous points le programme de certification.

4L’OSAV publie le programme de certification sur son site internet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 5f Fourrures et produits de la pelleterie: reconnaissance des organismes de certification

1L’OSAV reconnaît un organisme de certification national si celui-ci a été accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services38.

2Il reconnaît un organisme de certification étranger si celui-ci a été accrédité en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour le programme de certification de l’OSAV, conformément à la norme SN EN ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L’accréditation doit avoir été délivrée par:

a.
un organisme d’accréditation étranger membre de l’organisation European cooperation for Accreditation, ou
b.
un organisme d’accréditation reconnu par la Suisse en vertu d’un traité international.

3L’OSAV publie la liste des organismes de certification reconnus sur son site internet.

4Si les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont plus remplies, l’organisme de certification concerné en informe l’OSAV sans délai.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 5g Fourrures et produits de la pelleterie: tâches et obligations des organismes de certification

1L’organisme de certification peut certifier une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie uniquement si un contrôle sans préavis permet d’attester que la production satisfait en tous points au programme de certification.

2Après l’octroi de la certification, il effectue chaque année un contrôle sans préavis pour vérifier que l’entreprise de production satisfait toujours en tous points au programme de certification.

3S’il constate que l’entreprise de production ne satisfait plus en tous points au programme de certification, il prend les mesures prescrites par ledit programme. Dans les cas graves, il retire la certification.

4Il rédige un rapport sur chaque contrôle effectué et le soumet, sur demande, à l’OSAV.

5Il rédige chaque année, à l’intention de l’OSAV, un rapport sur l’ensemble des contrôles effectués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5h Fourrures et produits de la pelleterie: procédure douanière

1La procédure douanière à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est régi par la législation sur les douanes.

2Quiconque importe ou fait importer des fourrures ou des produits de la pelleterie qui peuvent l’être uniquement accompagnés de l’attestation visée à l’art. 5d doit fournir dans la déclaration en douane les indications nécessaires en lien avec l’attestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 5j Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes

1L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite.

2Sont admis:

a.
l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:
1.
proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1007/200943, et
2.44
sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/185045 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne;
b.
les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel;
c.
l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement;
d.46
l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775, JO L 262 du 7.10.2015, p. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  4. Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version selon JO L 271 du 16.10.2015, p. 1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 6 Documents d’accompagnement

1Les animaux et les produits animaux ne peuvent être importés que si le certificat sanitaire requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique.47

2Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/42948 et au règlement délégué (UE) 2020/68949. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.50

3Si aucun certificat sanitaire n’est requis, un document commercial doit pouvoir être présenté, sur papier ou sous forme électronique.51

4Aucun certificat sanitaire ni document commercial n’est requis pour les produits visés à l’annexe 1a OSPA52.53

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2018/1629, JO L 272 du 31.10.2018, p. 11.
  3. Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1798, JO L 233 du 21.9.2023, p. 24.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  6. RS 916.441.22
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 7 Autorisations

1Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer:

a.
les animaux et les produits animaux qui ne remplissent pas les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, notamment en ce qui concerne la réimportation des animaux à onglons après un court séjour au cours duquel ils ont participé à une exposition ou à un événement semblable;
b.54
les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA55, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201156;
c.
les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.

2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
la situation épizootique dans la région de provenance le permet ou des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction de vecteurs d’épizooties;
b.
les exigences fixées dans la présente ordonnance sont remplies.

3L’OSAV peut refuser l’autorisation visée à l’al. 1, let. b, ou la retirer à l’une des conditions suivantes:

a.
il existe un risque élevé d’introduire des vecteurs d’épizooties en Suisse en important les sous-produits animaux;
b.
l’entière capacité des entreprises d’élimination concernées est requise pour l’élimination des sous-produits indigènes correspondants.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  2. RS 916.441.22
  3. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2613, JO L, 2023/2613, 24.11.2023.

Art. 8 Enregistrement dans TRACES

1Pour l’importation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de destination, l’importateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.

2L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 9 Notification préalable de certains lots

L’importateur doit notifier au vétérinaire cantonal, au plus tard dix jours avant l’importation, les lots d’animaux et de produits animaux ci-après:

a.
les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et bourdons (Bombus spp.).

Art. 10 Certificats sanitaires

1Les certificats sanitaires doivent être établis avant l’importation par l’autorité compétente via TRACES pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent pour la catégorie d’animaux ou la catégorie de produits animaux concernée.

2Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés, sur papier ou sous forme électronique jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination.58

3Les certificats sanitaires doivent être signés, sur papier ou sous forme électronique, par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.59

4Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.60

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 11 Documents commerciaux

Si les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires ne prévoient pas d’exigences auxquelles doivent satisfaire les documents commerciaux, ceux-ci doivent contenir au moins les données suivantes:

a.
le nombre d’animaux et leur espèce ou la quantité des produits animaux et leur nature;
b.
l’établissement de provenance ou de fabrication;
c.
l’établissement de destination;
d.
les exigences particulières relatives au transport.

Art. 12 Modèles

L’OSAV met en ligne les modèles des certificats sanitaires et des documents commerciaux requis.

Art. 13 Déclaration des lots et présentation des documents d’accompagnement

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer veille à ce que les documents d’accompagnement soient présentés au bureau de douane sur demande, lors d’un contrôle par sondage.

2Si le lot concerné est un lot d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du certificat sanitaire figurant dans TRACES ou le numéro de l’autorisation délivrée par l’OSAV.61

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).

Art. 15 Conditions d’hygiène durant le transport

1Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.

2La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être détruits de façon non dommageable directement au terme du transport.

Art. 16 Températures durant le transport et l’entreposage

1Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire doit être garantie durant toute la durée du transport.

2La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température définie.

3Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue.

4Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être réfrigérés durant l’entreposage ou le transport.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 17 Conditions de transport

1Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination.

2Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination.

3Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes.

Art. 18 Bétail de boucherie

Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes64.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  2. RS 817.190

Art. 19 Annonce obligatoire de l’établissement de destination

L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:

a.
les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères européennes et bourdons.

Art. 19a Obligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés

Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:

a.
date de remise de la colonie de bourdons;
b.
nom et adresse du destinataire;
c.
nombre de colonies de bourdons remises.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 20 Obligation pour l’établissement de destination de conserver les documents

Les établissements de destination doivent conserver les certificats sanitaires des animaux et produits animaux visés à l’art. 19 trois ans après l’arrivée du lot. Les informations consignées visées à l’art. 19a concernant la cession de bourdons importés doivent également être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).

Art. 21 Obligations de l’importateur

1L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

2En cas d’importation de produits animaux, il doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 16).

3Il doit remettre à l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut déléguer cette tâche à un transitaire.

Art. 22 Obligations de l’agent de manutention

1L’agent de manutention est assimilé à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.

2Il doit garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.

3Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn67, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.

Historique et notes (1)
  1. RS 455.1

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