Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance est applicable:

a.7
à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), de la Norvège et de l’Irlande du Nord ainsi qu’à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces États et territoires;
b.
à l’importation et au transit d’animaux de l’aquaculture et de produits animaux, à l’exception des semences, ovules et embryons animaux en provenance d’Islande, et à l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande.8

2L’importation et le transit d’animaux, excepté les animaux de l’aquaculture, et de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande et l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande sont régis par l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)9.10

3Elle s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie, pour autant que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie11 ne soit pas applicable.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  3. RS 916.443.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  5. RS 916.443.14

Art. 2 Application à d’autres vecteurs potentiels d’épizooties

1Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits animaux, comme la paille et le foin, sont soumis aux dispositions régissant les produits animaux, pour autant que des conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires s’appliquent à ces vecteurs (art. 5, al. 1 et 2).

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut soumettre au cas par cas d’autres vecteurs potentiels d’épizooties aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3 Droit applicable

1À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties12, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels13 et l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires14 sont applicables.15

2Sont réservés, notamment, les actes législatifs suivants:

a.
l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)16;
b.
l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées17.
Historique et notes (6)
  1. RS 916.401
  2. RS 817.02
  3. [RO 2017 359; 2018 1251. RO 2020 2465 art. 116]. Voir actuellement l’O du 27 mai 2020 (RS 817.042).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  5. RS 455.1
  6. RS 453.0

Art. 4 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.18
territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
b.19
pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord;
c.
produits animaux:
1.
les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale,
2.
les sous-produits animaux,
3.20
les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;
d.21
sous-produits animaux:
1.
les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
2.
les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3, let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)22 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
3.
les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que la reproduction;
e.
certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
f.23
«Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/62524;
fbis.25
système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)26 sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes27 pour les déclarations en douane;
g.28
lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinés à un même établissement;
h.
importation: l’introduction durable ou temporaire d’animaux ou de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)29;
i.
importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial;
j.
personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD;
k.
agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires;
l.
établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le certificat sanitaire ou le document commercial;
m.
exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  5. RS 916.441.22
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 269).
  7. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  9. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. RS 631.0
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  12. RS 631.0

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