Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11
Art. 45 OITE-UEPerception des émoluments par les cantons
Section 8 Émoluments et coûts