Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Art. 45 OITE-UEPerception des émoluments par les cantons

Section 8 Émoluments et coûts

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.

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