Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) · RS 916.443.11

Section 6 Contrôles et mesures

Art. 34 à 37a · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Contrôle de l’importation et du transit

1Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes destinés à l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 42a). La vérification par recoupement permet de contrôler l’existence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis.

2Lorsque l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes n’est pas déclarée avec le système «e-dec», l’OFDF contrôle en fonction des risques si le certificat sanitaire requis ou l’autorisation requise peut être présenté.80

3Lors de l’importation et du transit d’autres animaux, l’OFDF peut contrôler par sondage si les documents d’accompagnement requis peuvent être présentés.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423).

Art. 35 Surveillance vétérinaire officielle

1Une surveillance vétérinaire officielle est effectuée en fonction des risques sur:

a.
les animaux à onglons importés;
b.
les galliformes, ansériformes et struthioniformes importés;
c.
les abeilles mellifères européennes et les bourdons importés;
d.
les truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.

2L’OSAV édicte des directives techniques où il définit les cas dans lesquels une surveillance vétérinaire officielle s’impose et les modalités de son exécution.

3Le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance vétérinaire. Il est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la surveillance vétérinaire officielle.

Art. 36 Mesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

1Si l’OFDF constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.

1bisS’il constate à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.82

2L’OFDF informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 36a Mesures lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec»

Si la vérification des données par recoupement prévue à l’art. 34, al. 1, révèle l’absence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis, un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671).

Art. 37 Mesures à prendre par l’autorité cantonale

1Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.

1bisSi l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.84

2Si des particuliers ou d’autres organes de l’OFDF signalent que des animaux ou des produits animaux ont été importés ou ont transité illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.

3L’autorité peut émettre une décision exigeant notamment le refoulement et le séquestre des animaux ou des produits animaux, ou la mise à mort des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

Art. 37a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale de fourrures, de produits de la pelleterie ou de produits dérivés de pinnipèdes

Lors d’un signalement au sens des art. 36, al. 1bis, ou 37, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou les produits dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie et les produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 374).

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