Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires · RS 916.472

Chapitre 2 Tarif des émoluments

Art. 15 à 24d · 19 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

Art. 15 Lots importés

1Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par le Service vétérinaire de frontière lors de l’importation d’animaux et de produits animaux s’élèvent à:27

Fr.

a.
par lot jusqu’à 6 tonnes

88.—

b.
par tonne supplémentaire

14.70

c.
par lot au-delà de 46 tonnes

676.—

1bisLes émoluments perçus pour le contrôle des lots de produits animaux importés en provenance de la Nouvelle-Zélande s’élèvent à:

Fr.

a.
par lot jusqu’à 6 tonnes

68,20

b.
par tonne supplémentaire

11,40

c.
par lot jusqu’à 46 tonnes

523,9028

1terLes émoluments perçus pour le contrôle des lots de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance de la Nouvelle-Zélande sont régis par l’al. 1.29

2Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes30. Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».

3Les émoluments pour les contrôles effectués par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)31 lors de l’importation de spécimens d’animaux sont fixés aux al. 1 et 2.32

4Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, OCITES lors de l’importation de spécimens de plantes s’élèvent:

a.
pour les plantes vivantes: à 30 francs par lot pour le contrôle documentaire, et à 30 francs par lot pour le contrôle d’identité et le contrôle physique;
b.
pour les parties de plantes et les produits d’origine végétale: à 60 francs par lot.33

5Si l’émolument pour le contrôle des plantes vivantes visé à l’art. 49 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux34 est perçu au moment de l’importation, l’émolument visé à l’al. 4, let. a, ne sera pas perçu.35

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).
  4. RS 632.10
  5. RS 453.0
  6. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
  7. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).
  8. RS 916.20
  9. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3111). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 6 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 17 Lots en transit de pays tiers à pays tiers

Les émoluments pour les lots transitant de pays tiers à pays tiers sont fixés à 48 francs par lot; un montant de 32 francs est perçu en sus par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.

Art. 17a Lots destinés à l’importation ou au transit présentés sans notification préalable

Un émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)37.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 4193). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.443.10

Art. 17b Décision relative aux mesures concernant les lots non conformes

L’OSAV perçoit un émolument de 120 francs pour toute décision relative aux mesures visées aux art. 68 OITE‑PT39, 30 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)40, 28 à 28b et 34 à 38 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées41.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. RS 916.443.10
  3. RS 916.443.14
  4. RS 453.0

Art. 18 Autorisations et permis

1L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation au titre de l’art. 12 OITE-PT43 ou de l’OITE-AC44 est de 60 francs.45

1bis…46

1terL’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)47 est de 40 à 100 francs.48

2Les émoluments perçus pour la délivrance d’autres autorisations et permis sont compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.

3L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1ter ou 2 est de 20 francs.49

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 4 de l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).
  2. RS 916.443.10
  3. RS 916.443.14
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  5. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  6. RS 916.443.11
  7. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  8. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 2 Autorisations et certificats d’exportation

Art. 19

1Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT51 et 27 OITE-UE52 sont de 40 à 100 francs.53

2Les émoluments pour les autres autorisations et certificats d’exportation sont de 10 à 60 francs.

3L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs.54

Historique et notes (4)
  1. RS 916.443.10
  2. RS 916.443.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  4. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Section 3 Autorisation de systèmes de stabulation et d’aménagements d’étables

Art. 20

1Les émoluments ci-après sont perçus pour le traitement d’une demande d’autorisation concernant des systèmes de stabulation et des aménagements d’étables:

Fr.

a.
un émolument de base pour des autorisations qui peuvent être délivrées sans examens particuliers

20.– à 50.–

b.
un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, sans visite d’exploitation

100.–

c.
un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, avec visite d’exploitation

150.–

d.
un émolument pour des examens supplémentaires, par jour, avec ou sans visite d’exploitation

350.–

2Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments:

a.
les débours pour nuitées en cas de visites d’exploitations de plusieurs jours d’après le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195955;
b.
les débours pour matériel;
c. 56
les débours pour l’examen pratique s’il y a lieu (art. 28, al. 2, de l’O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux57).
Historique et notes (3)
  1. [RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 ch. I et II 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 annexe ch. 1 1565 art. 13 al. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 annexe ch. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 annexe ch. 1 2953. RO 2001 2197 annexe ch. I 2]
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er sept. 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3953).
  3. RS 455.1

Section 3a …

Art. 20a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes (RO 1995 1666). Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Section 4 …

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 avr. 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2785).

Art. 21a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 89 ch. 6 de l’O du 20 avr. 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (RO 1988 800). Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5201).

Section 5 …

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 723).

Section 6 Laboratoires de diagnostic

Art. 23

Pour l’agrément d’un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément, l’OSAV prélève un émolument de 200 à 500 francs.

Section 7 …

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1422).

Section 8 Formation qualifiante et examens des organes chargés d’exercer des fonctions dans le secteur vétérinaire public

Art. 24a

1Pour la formation qualifiante des organes chargés d’assumer des fonctions dans le secteur vétérinaire public, l’OSAV perçoit les montants maximaux suivants à titre d’émoluments:66

Fr.

a.
formation de vétérinaire officiel

4000.–

b.
formation de vétérinaire officiel dirigeant

2500.–

c.
formation d’expert officiel

2500.–

d.67
formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

1000.–

e.68
formation d’assistant officiel affecté à d’autres tâches

1000.–

2Pour l’examen, il perçoit les émoluments suivants:69

Fr.

a.
examen de vétérinaire officiel

800.–

b.
examen de vétérinaire officiel dirigeant

600.–

c.
examen d’expert officiel

600.–

d.70
examen d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

400.–

e.71
examen d’assistant officiel affecté à d’autres tâches

400.–

3Pour la délivrance du certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen, il prélève un émolument de 50 francs.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
  3. Introduite par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

Section 9 Utilisation des systèmes d’information animex.ch et eCert

Art. 24b Utilisation du système d’information animex-ch

1Pour l’utilisation du système informatique animex-ch75, l’OSAV prélève les émoluments suivants:

Fr.

a.
établissement de l’autorisation d’exécuter une expérience sur animaux ou d’exploiter une animalerie (y c. les rapports)

200.– à 300.–

b.
établissement de l’autorisation de compléter une expérience sur animaux ou une animalerie

60.– à   80.–

c.
établissement de la décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)

200.– à 300.–

d.
établissement d’un complément à une décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)

60.– à   80.–

e.
tous les ans, pour l’accréditation d’une personne, y compris la tenue à jour des attestations de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue

60.– à   80.–

2Si l’OSAV assume des tâches d’un canton qui ne travaille pas avec le système informatique animex-ch, l’émolument est deux fois supérieur au montant fixé à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle expression selon le ch. III 2 de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24bbis Utilisation du système d’information eCert

Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélève auprès des exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 267).

Section 10 Homologation de produits phytosanitaires et approbation d’organismes utiles

Art. 24c Émoluments pour l’homologation de produits phytosanitaires, pour les permissions de vente et pour les certificats

Pour le traitement des demandes portant sur les produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)78, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Les substances
actives contenues
dans le produit
phytosanitaire sont des substances actives à faible risque

a.
traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire

20 000

10 000

b.
traitement d’une demande d’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)

12 000

6000

c.
traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»

5000

2500

d.
traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»

3000

1500

e.
traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non-significant change»

1000

500

f.
traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non‑significant change»

600

300

g.
traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de certains domaines d’évaluation comme la modification de la source de la substance active, de la classification ou de l’étiquetage

600

300

h.
traitement d’une demande d’extension de l’homologation à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh
par indication

200

100

i.
traitement d’une demande d’extension de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh
par indication

100

50

j.
traitement d’une demande d’extension de l’homologation à une utilisation mineure (art. 17 OPPh)
par indication

100

50

k.
traitement d’une demande d’homologation d’urgence
par indication

100

50

l.
traitement d’une demande d’octroi d’une permission de vente

200

200

m.
traitement d’une demande de modification d’une permission de vente

100

100

n.
traitement d’une demande de modification administrative concernant une homologation ou une permission de vente, y compris de transfert de l’homologation à un nouveau titulaire

100

100

o.
contrôle de l’exhaustivité du dossier concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes considérés comme approuvés en vertu des art. 5 et 6 OPPh ou dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE

800

400

p.
traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire

12 000

6000

q.
traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)

7000

3500

r.
traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui a été homologué dans un État membre de l’UE et qui correspond à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (art. 48 OPPh)
par produit phytosanitaire

200

100

s.
traitement d’une demande d’établissement d’un certificat au sens de l’art. 87 OPPh

100

100

Historique et notes (1)
  1. RS 916.161

Art. 24d Émoluments pour les organismes utiles

Pour le traitement des demandes d’approbation d’organismes utiles, de renouvellement de l’approbation ou d’homologation d’urgence d’organismes utiles au sens de l’OPPh79, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Organismes utiles

Organismes utiles à faible risque

a.
traitement d’une demande d’approbation d’un organisme utile

2000

800

b.
traitement d’une demande de renouvellement de l’approbation d’un organisme utile

1000

400

c.
traitement d’une demande d’homologation d’urgence
par indication

80

50

Historique et notes (1)
  1. RS 916.161

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