RS 916.20 · Économie - Coopération technique
Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé)
Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
- Articles
- 120
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2026
- Adoption
- 31 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 148a, al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991
sur les forêts2,
vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement3,
vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques
au commerce5,
en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux6,
en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7,
arrête:
Notes du préambule
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Obligation d’annoncerArt. 8
- Section 2 Mesures de précautionArt. 9 à 10 · 2 articles
- Section 3 Information des entreprises concernées et du publicArt. 11 à 12 · 2 articles
- Section 4 Mesures d’éradicationArt. 13 à 15 · 3 articles
- Section 5 Mesures d’enrayementArt. 16 à 17 · 2 articles
- Section 6 Surveillance du territoire et plans d’urgenceArt. 18 à 21 · 4 articles
- Section 7 Mesures en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire à l’étrangerArt. 22
- Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentielsArt. 23
- Section 9 Zones protégéesArt. 24 à 28 · 5 articles
- Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiersArt. 30 à 38 · 9 articles
- Section 2 Importation de marchandises en provenance de l’UEArt. 38a à 39a · 3 articles
- Section 3 Transferts de marchandises dans des zones protégéesArt. 40 à 42a · 4 articles
- Section 4 Contrôle à l’importationArt. 43 à 54 · 12 articles
- Section 5 Contrôle de transitArt. 55 à 56 · 2 articles
- Section 6 Exportation et réexportation de marchandises dans des pays tiersArt. 57 à 59 · 3 articles
- Section 7 Mise en circulation de marchandisesArt. 59a à 63 · 5 articles
- Section 8 Entreprises soumises à l’obligation de s’annoncerArt. 64
- Section 1 Certificat phytosanitaire d’importationArt. 65 à 70 · 6 articles
- Section 2 Certificat phytosanitaire d’exportationArt. 71 à 72 · 2 articles
- Section 3 Certificat de préexportationArt. 73
- Section 4 Certificats phytosanitaires et certificats de préexportation électroniquesArt. 74
- Section 5 Passeport phytosanitaireArt. 75
- Section 6 Autres attestations pour la mise en œuvre de mesuresArt. 75a
- Art. 99 Compétences du DEFR et du DETEC
- Art. 100 Compétences de l’OFAG et de l’OFEV
- Art. 101 Tâches de l’OFAG et de l’OFEV
- Art. 102 Service phytosanitaire fédéral
- Art. 103 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
- Art. 104 Services cantonaux
- Art. 105 Enquêtes et mesures de contrôle
- Art. 106 Autres organes
(art. 4, 5, 24 et 29)
Critères de détermination d’organismes de quarantaine, d’organismes à traiter à titre prioritaire et d’organismes réglementés non de quarantaine1. Organismes de quarantaineLe DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ou comme organisme de quarantaine de zone protégée lorsque celui-ci remplit les critères ci-après en termes d’identité, de présence, de capacités et de potentiel de dommages.
- 1.1
- Identité
- 1.1.1
- Son identité taxinomique est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré qu’il produit des symptômes uniformes et qu’il est transmissible.
- 1.1.2
- Son identité taxinomique est définie au niveau de l’espèce ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque cela se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de végétaux hôtes ou à ses relations avec les vecteurs.
- 1.2
- Présence
- 1.2.1
- Sa présence n’a pas été constatée en Suisse ou dans l’UE.
- 1.2.2
- Sa présence n’a été constatée que dans une partie limitée de la Suisse ou de l’UE.
- 1.2.3
- Sa présence en Suisse ou dans l’UE n’a pas été constatée qu’à titre rare, irrégulier, isolé et sporadique.
- Lorsque la condition visée au ch. 1.2.2 ou 1.2.3 est remplie, l’organisme nuisible est considéré comme non largement disséminé.
- 1.3
- Capacité d’entrée sur le territoire concerné
- Un organisme nuisible est considéré comme capable d’entrer sur le territoire concerné s’il parvient à le faire par dissémination naturelle ou s’il remplit les critères suivants:
- 1.3.1
- il est associé à des marchandises qui sont transportées sur le territoire concerné, sur le territoire dont sont originaires ces marchandises ou sur le territoire à partir duquel ces marchandises sont transportées sur le territoire concerné;
- 1.3.2
- il survit au transport ou au stockage;
- 1.3.3
- il peut être transféré sur un hôte approprié sous forme de marchandise sur le territoire considéré.
- 1.4
- Capacité d’établissement sur le territoire concerné
- Un organisme nuisible est considéré comme capable de s’établir sur le territoire concerné s’il remplit les critères suivants:
- 1.4.1
- des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de transmission de l’organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné;
- 1.4.2
- les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l’organisme nuisible concerné et, le cas échéant, à son vecteur, ce qui permet à cet organisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d’achever son cycle biologique;
- 1.4.3
- les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l’organisme nuisible;
- 1.4.4
- les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l’adaptabilité génétique et la taille minimale de la population viable de l’organisme nuisible favorisent son établissement.
- 1.5
- Capacité de dissémination sur le territoire concerné
- Un organisme nuisible est considéré comme capable de s’établir sur le territoire concerné s’il remplit l’un au moins des critères suivants:
- 1.5.1
- l’environnement sur le territoire concerné se prête à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible;
- 1.5.2
- les obstacles à la dissémination naturelle de l’organisme nuisible sont insuffisants;
- 1.5.3
- les marchandises et les moyens de transport sur le territoire concerné permettent le transfert de l’organisme nuisible;
- 1.5.4
- des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de l’organisme nuisible sont présents sur le territoire concerné;
- 1.5.5
- les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées sur le territoire concerné sont favorables à l’organisme nuisible;
- 1.5.6
- les ennemis naturels et les antagonistes de l’organisme nuisible sont inexistants sur le territoire concerné ou ne sont pas en mesure de l’éliminer.
- 1.6
- Potentiel de dommages économiques, sociaux ou environnementaux importants
- L’entrée de l’organisme nuisible sur le territoire concerné et son établissement et dissémination sur ce territoire ou, s’il est déjà présent mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, sont susceptibles de causer des dommages économiques, sociaux ou environnementaux inacceptables sur le territoire considéré ou dans la partie de ce territoire où il n’est pas largement disséminé, eu égard à l’un au moins des aspects suivants:
- 1.6.1
- pertes de récoltes du point de vue du rendement comme de la qualité;
- 1.6.2
- coûts des mesures de lutte;
- 1.6.3
- coûts de replantation ou coûts liés à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
- 1.6.4
- effets sur les pratiques de production existantes;
- 1.6.5
- effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et sur les espaces plantés;
- 1.6.6
- effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques;
- 1.6.7
- effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nuisible concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles;
- 1.6.8
- effets sur les coûts de production ou la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
- 1.6.9
- effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
- 1.6.10
- effets sur la demande intérieure ou extérieure d’un produit végétal résultant de modifications de la qualité;
- 1.6.11
- effets sur le marché intérieur et les marchés à l’exportation ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation et la probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;
- 1.6.12
- ressources nécessaires pour d’autres recherches et consultations;
- 1.6.13
- effets sur l’environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte;
- 1.6.14
- effets sur les zones protégées;
- 1.6.15
- modifications des processus écologiques ainsi que de la structure et de la stabilité d’un écosystème, y compris d’autres effets sur les espèces végétales, l’érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d’incendie et le cycle des éléments nutritifs;
- 1.6.16
- coûts de la restauration de l’environnement et des mesures de prévention;
- 1.6.17
- effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
- 1.6.18
- effets sur l’emploi;
- 1.6.19
- effets sur la qualité de l’eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche.
Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comme organisme de quarantaine ayant l’incidence économique, sociale et environnementale la plus grave pour le territoire de la Suisse ou de l’UE (organisme de quarantaine prioritaire) lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent l’une au moins des situations suivantes.
- 2.1
- Dommages économiques
- L’organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés au ch. 1.6, pour les végétaux d’une valeur économique extrêmement importante sur le territoire de la Suisse ou de l’UE. Les végétaux au sens du présent paragraphe peuvent être des jeunes arbres.
- 2.2
- Dommages sociaux
- L’organisme nuisible est susceptible de causer l’un au moins des dommages suivants:
- 2.2.1
- une baisse significative de l’emploi dans les secteurs concernés de l’agriculture, de l’horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs;
- 2.2.2
- des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
- 2.2.3
- la disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres.
- 2.3
- Dommages environnementaux
- L’organisme nuisible est susceptible de causer l’un au moins des dommages suivants:
- 2.3.1
- des effets négatifs notables sur la biodiversité et les services écosystémiques;
- 2.3.2
- une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytosanitaires pour les végétaux concernés;
- 2.3.3
- la disparition d’espèces d’arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de la Suisse ou de l’UE ou d’espèces d’arbres présentant une grande importance pour la Suisse ou l’UE au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique, ou des dommages à long terme et à grande échelle à de telles espèces d’arbres.
Le DEFR et le DETEC classent un organisme nuisible particulièrement dangereux comment organisme réglementé non de quarantaine lorsqu’il remplit les critères suivants en termes d’identité, de dissémination et de potentiel de dommages.
- 3.1
- Identité
- L’organisme nuisible répond au critère selon le ch. 1.1.
- 3.2
- Dissémination
- Le DEFR et le DETEC constatent sur la base des aspects ci-après que l’organisme nuisible se transmet principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de produits végétaux ou d’autres marchandises:
- 3.2.1
- nombre de cycles biologiques de l’organisme nuisible sur les hôtes concernés;
- 3.2.2
- biologie, épidémiologie et survie de l’organisme nuisible;
- 3.2.3
- filières de transmission possibles, qu’elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d’un autre type, de l’organisme nuisible à l’hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dissémination;
- 3.2.4
- infestation et transmission ultérieures de l’organisme nuisible à partir de l’hôte concerné vers d’autres végétaux et inversement;
- 3.2.5
- facteurs climatiques;
- 3.2.6
- pratiques culturales, avant et après la récolte;
- 3.2.7
- types de sol;
- 3.2.8
- sensibilité de l’hôte concerné et stades de développement pertinents des végétaux hôtes;
- 3.2.9
- présence de vecteurs de l’organisme nuisible;
- 3.2.10
- présence d’ennemis naturels et d’antagonistes de l’organisme nuisible;
- 3.2.11
- présence d’autres hôtes sensibles à l’organisme nuisible;
- 3.2.12
- prévalence de l’organisme nuisible sur le territoire de la Suisse ou de l’UE;
- 3.2.13
- usage prévu des végétaux.
- 3.3
- Potentiel de dommages économiques ou sociaux
- L’infestation par l’organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au ch. 3.2 est susceptible de causer des dommages économiques inacceptables pour l’usage prévu de ces végétaux, eu égard à l’un au moins des aspects suivants:
- 3.3.1
- pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;
- 3.3.2
- coûts des mesures de lutte;
- 3.3.3
- surcoûts de la récolte et du classement;
- 3.3.4
- coûts de replantation;
- 3.3.5
- pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
- 3.3.6
- effets sur les pratiques de production existantes;
- 3.3.7
- effets sur d’autres végétaux hôtes sur le lieu de production;
- 3.3.8
- effets sur l’établissement, la dissémination et l’impact d’autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l’organisme nuisible concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles;
- 3.3.9
- effets sur les coûts de production ou la demande d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l’organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
- 3.3.10
- effets sur les bénéfices des producteurs résultant de modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
- 3.3.11
- effets sur la demande intérieure ou extérieure d’un produit végétal résultant de modifications de la qualité;
- 3.3.12
- effets sur le marché intérieur et les marchés à l’exportation, ainsi que sur les prix payés, y compris les effets sur l’accès aux marchés à l’exportation et la probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;
- 3.3.13
- effets sur l’emploi.
(art. 22)
Gestion du risque lié aux organismes de quarantaineLa gestion du risque lié aux organismes de quarantaine doit comprendre au moins une des mesures suivantes.
- 1.
- Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations
- 1.1
- Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance et l’historique des étapes de production des végétaux cultivés.
- 1.2
- Restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l’usage des végétaux; ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière d’analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.
- 1.3
- Restrictions en ce qui concerne l’usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets.
- 1.4
- Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine.
- 1.5
- Surveillance de l’effondrement ou de la modification de l’efficacité d’une espèce ou variété résistante de végétal, en raison d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence.
- 1.6
- Traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine; ces mesures peuvent comprendre des exigences concernant:
- 1.6.1
- l’enregistrement, l’agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer les traitements concernés;
- 1.6.2
- l’établissement d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les marchandises traitées, et l’apposition de la marque après l’application du traitement concerné.
- 1.7
- Destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine ou destruction à des fins préventives.
- 1.8
- Charges en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.
- 1.9
- Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
- 2.
- Mesures visant les envois de marchandises
- 2.1
- Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance, la provenance, la méthode de production, l’historique des étapes de production et la traçabilité des marchandises.
- 2.2
- Restrictions en ce qui concerne l’importation, la mise en circulation, l’utilisation, la manipulation, la transformation, l’emballage, le stockage, la distribution et la destination des marchandises.
- 2.3
- Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections préalables à l’exportation dans les pays tiers.
- 2.4
- Traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des organismes de quarantaine.
- 2.5
- Charges en matière d’information, d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.
- 2.6
- Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
- Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux ch. 2.1 à 2.4, des exigences concernant:
- 2.7
- la délivrance d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l’apposition de la marque de façon à attester le respect des ch. 2.1 à 2.4;
- 2.8
- l’enregistrement, l’agrément et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer le traitement visé au ch. 2.4.
- 3.
- Mesures visant les filières de transmission des organismes de quarantaine autres que les envois de marchandises
- 3.1
- Restrictions concernant l’introduction et la mise en circulation d’organismes de quarantaine constituant des marchandises.
- 3.2
- Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction des organismes de quarantaine constituant des marchandises.
- 3.3
- Restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
- 3.4
- Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs.
- 3.5
- Restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises.
- 3.6
- Surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement des véhicules, traitement ou destruction des emballages et autres objets servant au transport des marchandises.
- 3.7
- Charges en matière d’enregistrement des données, de communication et d’établissement de rapports.
- 3.8
- Enregistrement et agrément des entreprises concernées.
(art. 31)
Critères d’évaluation des marchandises à haut risque phytosanitaireL’office compétent prend en compte les critères ci-après pour l’évaluation des marchandises à haut risque phytosanitaire.
- 1.
- En ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences
- 1.1
- Ils sont importés en Suisse ou sur le territoire de l’UE généralement sous forme d’arbustes ou d’arbres ou bien ils sont présents sous cette forme en Suisse ou sur le territoire de l’UE ou ont un lien taxinomique avec ces végétaux.
- 1.2
- Ils sont récoltés en milieu sauvage ou cultivés à partir de végétaux récoltés dans la nature.
- 1.3
- Ils sont cultivés en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers ou dans des zones spécifiques des pays tiers concernés.
- 1.4
- Ils sont connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l’UE.
- 1.5
- Ils sont connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation.
- 1.6
- Il s’agit de plantes vivaces habituellement vendues sous la forme de plantes âgées.
- 2.
- En ce qui concerne les autres marchandises
- 2.1
- Elles sont connues pour être des hôtes et une filière importante de transmission d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou pour le territoire de l’UE.
- 2.2
- Elles sont connues pour être fréquemment porteuses et constituer une filière importante de transmission d’organismes nuisibles, sans qu’aucun symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur importation.
(art. 36)
Critères d’identification des marchandises qui sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitairesLes marchandises provenant de pays tiers sont considérées comme étant susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires dès lors qu’elles remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l’une au moins des conditions visées au ch. 1.1, 1.2 ou 1.3.
- 1.
- Caractéristiques de la marchandise
- 1.1
- La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d’organismes nuisibles classés comme organismes de quarantaine en Suisse, dans l’UE ou dans un pays tiers.
- 1.2
- La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d’organismes nuisibles répandus qui sont connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées en Suisse ou sur le territoire de l’UE qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour la Suisse ou le territoire de l’UE.
- 1.3
- La marchandise appartient à un genre ou à une famille de végétaux, ou est produite à partir d’un genre ou d’une famille de végétaux, connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d’au moins trois mois, d’où il s’ensuit que la présence d’organismes nuisibles sur la marchandise concernée risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de son importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE s’il n’est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées.
- 1.4
- La marchandise est cultivée en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans le pays tiers d’origine.
- 1.5
- La marchandise n’est pas transportée dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu’elle l’est, la taille des envois ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l’importation en Suisse ou sur le territoire de l’UE.
- 2.
- Origine de la marchandise
- 2.1
- La marchandise est originaire ou provient d’un pays tiers donnant lieu à des notifications récurrentes d’interception d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne sont pas classés comme organismes de quarantaine selon l’art. 4, al. 3.
- 2.2
- La marchandise est originaire ou provient d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux.
(art. 66)
Certificats phytosanitaires d’importation et de réexportation1. Certificat phytosanitaire d’importation (modèle)N°
Organisation de protection des végétaux de
À: Organisation(s) de protection des végétaux de
I. Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur:
Nom et adresse déclarés du destinataire:
Nombre et nature des colis:
Marques des colis:
Lieu d’origine:
Moyen(s) de transport déclaré(s):
Point d’entrée déclaré:
Nature de la marchandise et quantité déclarée:
Nom botanique des végétaux:
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et estimés exempts d’organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.
Ils sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles (*).
II. Déclaration supplémentaire
[Insérer texte ici]
III. Désinfestation et/ou désinfection
Date Traitement Produit chimique (matière active)
Durée et température
Concentration
Informations supplémentaires
Lieu de délivrance
(Cachet de l’organisation) Nom de l’organe de contrôle
Date
(Signature)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ……………… (nom de l’organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (*).
[* clause optionnelle]
2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)N°
Organisation de protection des végétaux de (partie contractante de réexportation)
À: Organisation(s) de protection des végétaux de (partie(s) contractante(s) d’importation)
I. Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur:
Nom et adresse déclarés du destinataire:
Nombre et nature des colis:
Marques des colis:
Lieu d’origine:
Moyen(s) de transport déclaré(s):
Point d’entrée déclaré:
Nature de la marchandise et quantité déclarée:
Nom botanique des végétaux:
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en ……………… (partie contractante de réexportation) en provenance de ……………… (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no ………………
- –
- dont (*) l’original ◻ la copie authentifiée ◻ est joint(e) au présent certificat
- –
- qu’ils sont (*) emballés ◻ remballés ◻ dans les emballages d’origine ◻ dans de nouveaux emballages ◻
- –
- que, d’après le certificat phytosanitaire (*) original ◻ et une inspection supplémentaire ◻, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et
- –
- qu’au cours de l’emmagasinage en ……………… (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.
II. Déclaration supplémentaire
[Insérer texte ici]
III. Désinfestation et/ou désinfection
Date Traitement Produit chimique (matière active)
Durée et température
Concentration
Informations supplémentaires
Lieu de délivrance
(Cachet de l’organisation) Nom de l’organe de contrôle
Date
(Signature)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ……………… (nom de l’organisation de protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants (**).
[* Mettre une croix dans la case □ appropriée; ** clause optionnelle]
(art. 72 et 73)
Certificats phytosanitaires d’exportation, de réexportationet de préexportation1. Certificat phytosanitaire d’exportation (modèle)
(selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux)
|
1 Nom et adresse de l’exportateur |
2 Certificat phytosanitaire N° |
|||
|
3 Nom et adresse déclarés du destinataire |
4 Organisation de protection des végétaux de À: Organisation(s) de protection des végétaux de |
|||
|
5 Lieu d’origine |
||||
|
6 Moyen(s) de transport déclaré(s) |
|
|||
|
7 Point d’entrée déclaré |
||||
|
8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nature de la marchandise; nom botanique des végétaux |
9 Quantité déclarée |
|||
10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été:
Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles. |
||||
|
11 Déclaration supplémentaire |
||||
|
TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION |
18 Lieu de délivrance |
|||
|
12 Date |
13 Traitement |
|||
|
14 Produit chimique (matière active) |
Date |
|||
|
15 Durée et température |
16 Concentration |
|||
|
17 Informations supplémentaires |
(Signature) (Cachet de l’organisation) |
|||
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
2. Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)(selon la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux)
|
1 Nom et adresse de l’exportateur |
2 Certificat phytosanitaire N° |
|||
|
3 Nom et adresse déclarés du destinataire |
4 Organisation de protection des végétaux de À: Organisation(s) de protection des végétaux de |
|||
|
5 Lieu d’origine |
||||
|
6 Moyen(s) de transport déclaré(s) |
|
|||
|
7 Point d’entrée déclaré |
||||
|
8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nature de la marchandise; nom botanique des végétaux |
9 Quantité déclarée |
|||
10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en ……………… (partie contractante de réexportation) en provenance de ……………… (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no ………………,
(*)Mettre une croix dans la case appropriée |
||||
|
11 Déclaration supplémentaire |
||||
|
TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION |
18 Lieu de délivrance |
|||
|
12 Date |
13 Traitement |
|||
|
14 Produit chimique (matière active) |
Date |
|||
|
15 Durée et température |
16 Concentration |
|||
|
17 Informations supplémentaires |
(Signature) (Cachet de l’organisation) |
|||
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral ni pour aucun de ses agents ou représentants.
3. Certificat de préexportation (modèle)|
N° CH / Numéro individuel de référence interne Le présent document est délivré par l’autorité suisse compétente conformément à l’ordonnance sur la santé des végétaux (RS 916.20), sur demande d’un entrepreneur, afin que les autorités compétentes d’États membres de l’UE soient informées des procédés phytosanitaires spécifiques qui ont été appliqués. |
||
|
2 Nom du pays d’origine et nom de l’autorité déclarante compétente (et, si souhaité, logo de l’autorité compétente du pays d’origine) |
||
|
3 Entrepreneur |
||
|
4 Description de l’envoi |
5 Quantité déclarée |
|
6 L’envoi décrit ci-dessus [Mettre une croix dans la case appropriée devant les options (A à G) et remplir le champ sous «Indications concernant les organismes nuisibles»]
Indications concernant les organismes nuisibles et indication du champ/du site de production/de la zone (le cas échéant avec le lien aux lettres A à G susmentionnées): |
||
|
7 Autres informations officielles [p. ex. concernant des dispositions phytosanitaires d’importation et le traitement de l’envoi] |
||
|
8 Lieu de délivrance Contact (téléphone/courriel/téléfax): Date: |
9 Nom et signature de l’agent habilité (Signature) (Cachet de l’organisation) |
|
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
(art. 75, 81 et 88)
Passeports phytosanitaires1. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation- 1.1
- Le passeport phytosanitaire doit comporter les éléments suivants:
- 1.1.1
- la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
- 1.1.2
- l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;
- 1.1.3
- la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété;
- 1.1.4
- la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres92 d’un État membre de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est délivré par l’autorité compétente;
- 1.1.5
- la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées;
- 1.1.6
- la lettre «D», le cas échéant suivie:
- 1.1.6.1
- du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d’origine, ou
- 1.1.6.2
- du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE ou de la Suisse.
- 1.2
- Le code de traçabilité visé au ch. 1.1.5 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale.
- 2.1
- Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées doit comporter les éléments suivants:
- 2.1.1
- la mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
- 2.1.2
- immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;
- 2.1.3
- l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;
- 2.1.4
- la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l’objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, du nom de la variété;
- 2.1.5
- la lettre «B», suivie de «CH» ou du code à deux lettres d’un État membre de l’UE, d’un tiret et du numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour laquelle le passeport phytosanitaire est délivré par l’autorité compétente;
- 2.1.6
- la lettre «C», suivie du code de traçabilité des marchandises concernées;
- 2.1.7
- la lettre «D», le cas échéant suivie:
- 2.1.7.1
- du nom ou du code à deux lettres du pays tiers d’origine, ou
- 2.1.7.2
- du code à deux lettres de l’État d’origine membre de l’UE ou de la Suisse et, en cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d’agrément de l’entreprise concernée qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ou pour laquelle le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l’autorité compétente.
- 2.2
- Le code de traçabilité visé au ch. 2.1.6 peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l’hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l’unité commerciale.
- 3.1
- Le passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication93, doit être placé dans l’étiquette commune immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants:
- 3.1.1
- la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
- 3.1.2
- l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
- 3.2
- Le ch. 1.2 s’applique par analogie.
- 4.1
- Le passeport phytosanitaire requis pour le transfert et la mise en circulation dans des zones protégées, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit être placé dans l’étiquette commune immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle de certification, avoir la même largeur que celle-ci et contenir les éléments suivants:
- 4.1.1
- la mention «Passeport phytosanitaire – ZP» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de la Suisse ou de l’UE et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
- 4.1.2
- immédiatement sous cette mention, les noms scientifiques ou les codes des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;
- 4.1.3
- l’écusson de la Suisse ou le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
- 4.2
- Le ch. 2.2 s’applique par analogie.
(art. 109)
Modification d’autres actesLes ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…94
