Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La présente ordonnance a pour but d’empêcher les dommages économiques, sociaux et environnementaux susceptibles de résulter de l’introduction et de la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux, en particulier par l’importation et la mise en circulation de marchandises susceptibles d’être porteuses de tels organismes nuisibles.

2Il convient d’empêcher la survenue de dommages en prenant des mesures de précaution et des mesures de lutte.

3L’ordonnance fixe en particulier les mesures de précaution et les mesures de lutte destinées à empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’autres organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux;
b.
organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d’importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d’introduction et de dissémination;
c.
marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture;
d.
végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
1.
les fruits au sens botanique du terme,
2.
les légumes,
3.
les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons,
4.
les pousses, les tiges et les coulants,
5.
les fleurs coupées,
6.
les branches avec ou sans feuillage,
7.
les arbres coupés avec feuillage,
8.
les feuilles, le feuillage,
9.
les cultures de tissus végétaux,
10.
le pollen vivant et les spores,
11.
les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions,
12.
les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
e.
produits végétaux: des produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s’il répond à l’un au moins des critères suivants:
1.
il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce,
2.
il a perdu son arrondi naturel parce qu’il a été scié, coupé ou fendu,
3.
il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,
4.
il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage, qu’il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;
f.
plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
g.
végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés;
gbis.8
zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d’un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n’y est plus possible et où, par conséquent, seules des mesures d’enrayement sont encore appliquées;
h.9
foyer d’infestation: des végétaux isolés situés hors de la zone infestée, qui sont infestés ou présumés infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et sont soumis à des mesures d’éradication; les environs immédiats des végétaux font également partie du foyer d’infestation;
i.10
zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d’infestation ou une zone infestée;
j.
mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;
k.
pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;
l.
manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l’importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;
m.
importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11) et la Principauté de Liechtenstein;
n.
transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;
o.
unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d’origine et d’autres éléments pertinents;
p.
lot: un ensemble d’unités commerciales;
q.
envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire;
r.
passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l’UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux;
s.
certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination;
t.
vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d’un végétal infesté à un autre.
Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 687). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
  4. RS 631.0

Art. 3 Édiction de dispositions par des offices

Lorsque la présente ordonnance délègue l’édiction de dispositions à l’office compétent, sont compétents:

a.
pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);
b.
pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture: l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

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