Lorsqu’une entreprise qui fait le commerce de marchandises soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits organismes.
Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20
Art. 9 OSaVéMesures de précaution des entreprises
Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels Section 2 Mesures de précaution