1Lorsque le service cantonal compétent reçoit une annonce de soupçon de présence ou une annonce de présence d’un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vérifier la présence dudit organisme.
2La vérification est basée sur le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF.
3Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures appropriées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à e et i.20
4Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3; la compétence relève toutefois du service cantonal lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le soupçon concerne une marchandise qui ne relève pas de l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89;
- b.
- aucune des marchandises visées à l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89 utilisées par l’entreprise n’est connue en tant qu’hôte ou porteuse de l’organisme de quarantaine, et qu’il peut être exclu que l’organisme de quarantaine puisse contaminer ces marchandises.21
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).