1Si la présence d’un organisme de quarantaine est constatée, l’office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier:
- a.
- la mise en quarantaine des cultures et marchandises infestées;
- b.
- la mise en quarantaine des cultures et marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées; si la vérification révèle qu’elles ne sont pas infestées, la quarantaine est levée;
- c.
- le séquestre des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées ainsi que du matériel avec lequel elles sont entrées en contact;
- d.
- l’utilisation appropriée des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées afin d’exclure la dissémination d’organismes de quarantaine;
- e.23
- l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux hôtes dans une parcelle infestée ou présumée infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant que l’infestation ou le risque d’infestation existe;
- f.
- l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine;
- g.
- l’élimination des végétaux visés à la let. f dans les alentours de cultures sensibles;
- h.
- la prescription de mesures contre les vecteurs qui empêchent la dissémination de l’organisme de quarantaine concerné;
- i.
- la destruction des marchandises infestées ou dont il y a lieu de présumer qu’elles sont infestées.
2Le service cantonal compétent prend sans tarder les mesures définies par l’office compétent.
3Il enquête sans tarder, le cas échéant conjointement avec le SPF, sur l’origine de la présence de l’organisme de quarantaine et vérifie en particulier:
- a.
- si cette présence est susceptible d’être liée à la mise en circulation ou au déplacement de marchandises, et
- b.
- s’il est possible que l’organisme de quarantaine se soit disséminé à d’autres marchandises.
4Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3; la compétence relève toutefois du service cantonal lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le soupçon concerne une marchandise qui ne relève pas de l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89;
- b.
- aucune des marchandises visées à l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89 utilisées par l’entreprise n’est connue en tant qu’hôte ou porteuse de l’organisme de quarantaine, et qu’il peut être exclu que l’organisme de quarantaine puisse contaminer ces marchandises.24
5Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives, des plans d’urgence ou des aides à l’exécution. Préalablement à l’édiction, il consulte les services cantonaux concernés.25
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).