1En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire par un laboratoire désigné par le SPF, l’office compétent informe le public, dans les plus brefs délais et en accord avec le service cantonal compétent, de la présence de cet organisme et du danger qu’il représente.
2Le service cantonal compétent informe dans les plus brefs délais le public et les personnes concernées des mesures qui ont été prises et des mesures prévues.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).