1Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon.
2La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
3Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone:
- a.
- si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l’organisme, et
- b.
- si une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi.
4Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compétent en informe ce dernier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).