Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 15 OSaVéDélimitation des foyers d’infestation et des zones tampon correspondantes

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels Section 4 Mesures d’éradication

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon.

2La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.

3Après avoir consulté l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone:

a.
si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l’organisme, et
b.
si une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi.

4Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compétent en informe ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

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