1 En accord avec les services compétents des cantons concernés et après les avoir consultés, l’office compétent délimite la zone dans laquelle il peut ordonner le déploiement de mesures d’enrayement. Cette zone comprend la zone infestée et une zone tampon.29
2La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
3S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concernés.
4L’office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).