Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 17 OSaVéObjets à protéger

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels Section 5 Mesures d’enrayement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs alentours dans un rayon donné, en tant qu’objets à protéger.

2Il définit la stratégie pour les objets à protéger conjointement avec l’office compétent.

3Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger:

a.
les mesures d’éradication appropriées visées à l’art. 13;
b.
la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l’art. 18;
c.
l’enquête sur la présence de l’organisme de quarantaine concerné visée à l’art. 19.

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