1Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs alentours dans un rayon donné, en tant qu’objets à protéger.
2Il définit la stratégie pour les objets à protéger conjointement avec l’office compétent.
3Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger: