Si la présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire est constatée, le service cantonal compétent établit un plan d’action en accord avec l’office compétent. Le plan prévoit un calendrier d’exécution des mesures d’éradication ou d’enrayement définies par l’office compétent et détermine les compétences pour la mise en œuvre de ces mesures.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).