1S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné conformément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures suivantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine:
- a.32
- l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;
- b.
- des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement;
- c.
- des mesures de sensibilisation.
- [tab]
- 2 Les mesures ne doivent pas nuire à l’importation et à la mise en circulation de marchandises.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).