Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 29a OSaVéMesures contre les organismes réglementés non de quarantaine qui menacent la forêt

Chapitre 5 Mesures contre des organismes réglementés non de quarantaine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné conformément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures suivantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine:

a.32
l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;
b.
des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement;
c.
des mesures de sensibilisation.
[tab]
2 Les mesures ne doivent pas nuire à l’importation et à la mise en circulation de marchandises.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

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