1En cas de risque qu’un organisme réglementé non de quarantaine puisse causer des dommages considérables à l’agriculture ou à l’horticulture productrice, le DEFR et le DETEC peuvent habiliter les cantons à prendre ou à ordonner des mesures de lutte contre ledit organisme réglementé non de quarantaine.
2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles mesures le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner contre quels organismes réglementés non de quarantaine.