Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 1 Agrément des entreprises

Chapitre 9 Entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois

Art. 89 à 91 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Procédure d’agrément

1L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise.

3Il délivre l’agrément pour le traitement ou pour le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois si l’entreprise:

a.
dispose des connaissances nécessaires pour procéder au traitement ou au marquage, et
b.
dispose d’installations et d’équipements adaptés à la réalisation du traitement ou du marquage.

Art. 91 Contrôle de l’agrément

1Le SPF contrôle chaque année si l’entreprise remplit encore les conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois.

2Il peut réduire la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise agréée est faible.

3Il peut augmenter la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est élevé.

4Les contrôles sont effectués au moyen d’inspections ou d’échantillonnages et d’analyses.

5Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise:

a.
ne remplit plus les conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois;
b.
ne remplit plus ses obligations (art. 95), ou
c.
n’applique pas les mesures arrêtées par le SPF.

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