Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 1 Certificat phytosanitaire d’importation

Chapitre 7 Certificat phytosanitaire et passeport phytosanitaire

Art. 65 à 70 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Principe

Le certificat phytosanitaire d’importation atteste que la marchandise importée:

a.
est exempte d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels;
b.
est conforme aux dispositions concernant la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation (art. 29);
c.
est conforme aux conditions visées aux art. 33, al. 2, 34 ou 40, al. 1, et
d.
a, au besoin, été soumise aux mesures que l’office compétent a définies en vertu des art. 22, 23 et 36, al. 1.

Art. 67 Rubrique «Déclaration supplémentaire»

1La rubrique «Déclaration supplémentaire» doit préciser quelle exigence spécifique est remplie lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’art. 22, 23, 29, al. 5, 33, al. 2, 36, al. 1, ou 40, al. 1, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette information doit également contenir le libellé complet de l’exigence correspondante.

2S’agissant des marchandises qui sont importées d’un pays tiers dont les mesures ont été reconnues équivalentes par l’office compétent (art. 34), il faut confirmer dans la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les marchandises ont été soumises à ces mesures.

Art. 68 Langue

1Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

2Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans l’une des langues visées à l’al. 1, le SPF peut exiger de l’autorité de protection des végétaux compétente une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Art. 69 Date de la délivrance

Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays exportateur.

Art. 70 Reconnaissance de certificats phytosanitaires

1Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui est partie contractante à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés:

a.
par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers en question, ou
b.
sous la responsabilité dudit pays tiers, par une personne techniquement qualifiée et mandatée par l’organisation nationale de la protection des végétaux.

2Lorsque la marchandise est importée d’un pays tiers qui n’est pas partie contractante à la Convention pour la protection des végétaux, le SPF ne reconnaît que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et qui ont été notifiées au SPF.

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