Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Chapitre 9 Entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois

Art. 89 à 95 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Agrément des entreprises

Art. 90 Procédure d’agrément

1L’agrément est à demander auprès du SPF au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Le SPF attribue un numéro d’agrément à l’entreprise.

3Il délivre l’agrément pour le traitement ou pour le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois si l’entreprise:

a.
dispose des connaissances nécessaires pour procéder au traitement ou au marquage, et
b.
dispose d’installations et d’équipements adaptés à la réalisation du traitement ou du marquage.

Art. 91 Contrôle de l’agrément

1Le SPF contrôle chaque année si l’entreprise remplit encore les conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois.

2Il peut réduire la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise agréée est faible.

3Il peut augmenter la fréquence des contrôles s’il juge que le risque phytosanitaire représenté par l’entreprise est élevé.

4Les contrôles sont effectués au moyen d’inspections ou d’échantillonnages et d’analyses.

5Le SPF révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise:

a.
ne remplit plus les conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois;
b.
ne remplit plus ses obligations (art. 95), ou
c.
n’applique pas les mesures arrêtées par le SPF.

Section 2 Traitement et marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois

Art. 92 Principe

1Les entreprises agréées pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois peuvent uniquement traiter ou marquer:

a.
des matériaux d’emballage en bois qui ont été fabriqués en Suisse et qui sont exportés dans un pays tiers, à moins que ne s’applique une exception visée dans la NIMP 15;
b.
du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois qui sont mis en circulation en Suisse ou dans l’UE si le traitement ou le marquage est prescrit par l’art. 22, 23, 36 ou 40.

2La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d’emballage ou les autres objets en bois ont fait l’objet d’au moins un des traitements visés à l’annexe 1 de la NIMP 15.

3La marque doit être apposée conformément à l’annexe 2 de la NIMP 15.

Art. 93 Réparation de matériaux d’emballage en bois

1Les entreprises agréées peuvent uniquement réparer des matériaux d’emballage en bois sur lesquels a été apposée une marque selon l’art. 92.

2Seuls des matériaux qui ont été traités conformément à la NIMP 15 peuvent être utilisés pour la réparation.

3Les matériaux utilisés pour la réparation doivent être marqués.

4L’al. 1 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise rend illisibles de façon permanente, par quelque moyen que ce soit, des marques apposées antérieurement sur les matériaux d’emballage en bois.

5Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des exigences quant aux matériaux, au traitement et à la marque lors de réparations. Ils tiennent compte des normes internationales et en particulier de la NIMP 15.

Art. 94 Traitement de bois acheté

Lorsqu’une entreprise agréée doit acheter du bois en vue de la fabrication de matériaux d’emballage en bois, elle doit:

a.
traiter elle-même le bois acheté conformément à l’annexe 1 de la NIMP 15, ou
b.
se procurer le bois auprès d’une entreprise agréée qui a traité le bois.

Art. 95 Obligations des entreprises agréées

1Les entreprises agréées ont les obligations suivantes:

a.
elles désignent une personne responsable du respect des exigences visées dans la NIMP 15;
b.
elles tiennent un registre de tout achat, production et vente de matériaux d’emballage en bois;
c.
elles conservent pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés;
d.
elles annoncent au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.

2Les entreprises agréées pour le traitement doivent en plus:

a.
conserver les procès-verbaux de traitement pendant deux ans au moins;
b.
fournir au SPF, à des fins de contrôle, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l’annexe 1 de la NIMP 15.

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