Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 2 Importation de marchandises en provenance de l’UE

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 38a à 39a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Marchandises pour l’importation desquelles un passeport phytosanitaire est requis

1Les végétaux destinés à la plantation provenant de l’UE, à l’exception des semences, ne peuvent être importés qu’avec un passeport phytosanitaire.

2Le DEFR et le DETEC définissent quelles semences et autres marchandises ne peuvent être importées qu’avec un passeport phytosanitaire.

3Aucun passeport phytosanitaire n’est nécessaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial.

4Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir, pour l’importation de certaines marchandises, des dérogations au régime du passeport phytosanitaire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire que ces marchandises présentent est faible, lorsque celles-ci:

a.
sont envoyées par des particuliers depuis l’UE, par la poste ou par un service de courrier, et
b.
ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commerciales.41
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

Art. 39a Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut autoriser sur demande l’importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser l’importation à d’autres fins en cas de grave pénurie de cette marchandise.43

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
e.
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).

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