1Le SPF peut autoriser sur demande le transfert de marchandises visées à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.46
2L’autorisation règle en particulier:
- a.
- la quantité de marchandises qu’il est permis de transférer dans la zone protégée;
- b.
- la durée de l’autorisation;
- c.
- le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
- d.
- la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
- e.
- les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
- f.
- la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
- g.47
- les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).