1Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins:36
- a.
- de recherche;
- b.
- de diagnostic;
- c.
- de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
- d.37
- de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement menacées;
- e.
- de formation.
2L’autorisation règle en particulier:
- a.
- la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;
- b.
- la durée de l’autorisation;
- c.
- le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
- d.
- la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
- e.
- les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
- f.
- la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
- g.38
- les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).