1Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant, à propos des marchandises provenant de pays tiers, des renseignements sur:
- a.
- l’interdiction d’importer visée aux art. 30 et 31;
- b.
- les conditions relatives à l’importation, spécifiques aux marchandises, visées à l’art. 33, al. 2;
- c.
- les exceptions relatives à l’importation de petites quantités de marchandises par des voyageurs (art. 33, al. 5);
- d.
- les mesures de précaution visées à l’art. 36.
2Les aéroports et transporteurs internationaux, les services postaux ainsi que les entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance sont tenus de fournir les informations susmentionnées, en particulier à des endroits appropriés et sur leurs sites Internet.
3Le DEFR et le DETEC peuvent définir les modalités de présentation et d’utilisation des affiches et des brochures.