1Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire (art. 65 à 70).
2Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises.
3Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées:
- a.
- d’un certificat phytosanitaire de réexportation (art. 66, al. 2), et
- b.
- d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat.
4Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour:
- a.33
- l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 35 ou une attestation selon l’art. 75a;
- b.
- le transit de marchandises.
5Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu’aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour de petites quantités de certaines marchandises:
- a.
- qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
- b.
- qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).