Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 33 OSaVéMarchandises dont l’importation est autorisée à certaines conditions

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR et le DETEC définissent les marchandises dont l’importation à partir de pays tiers est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire (art. 65 à 70).

2Ils fixent les conditions spécifiques aux marchandises.

3Si les marchandises ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées:

a.
d’un certificat phytosanitaire de réexportation (art. 66, al. 2), et
b.
d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie authentifiée dudit certificat.

4Aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour:

a.33
l’importation de marchandises pour lesquelles est prescrite une marque selon l’art. 35 ou une attestation selon l’art. 75a;
b.
le transit de marchandises.

5Le DEFR et le DETEC peuvent déterminer qu’aucun certificat phytosanitaire n’est requis pour de petites quantités de certaines marchandises:

a.
qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs, et
b.
qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial;
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.