1Le DEFR et le DETEC peuvent, pour des marchandises déterminées, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, prévoir qu’il soit impératif de confirmer que des mesures déterminées ont été mises en œuvre pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine, en particulier lors de l’importation, de la mise en circulation et de la sortie d’une zone délimitée au sens de l’art. 15.
2Ils fixent quelles mesures doivent être mises en œuvre pour quelles marchandises.
3Ils fixent en outre les exigences formelles applicables aux attestations.
4Ils peuvent en outre régler l’agrément d’entreprises qui délivrent des attestations.