Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Art. 36 OSaVéMesures de précaution

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises Section 1 Importation de marchandises en provenance de pays tiers

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:

a.
si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;
b.
si l’expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou
c.
si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les marchandises n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.

2Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:

a.
la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l’exportation hors du pays d’origine;
b.
des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au moment de l’importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés;
c.
une interdiction d’importer.

3Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4.

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