1L’office compétent peut ordonner des mesures de précaution pour l’importation de marchandises provenant de pays tiers:
- a.
- si les marchandises sont susceptibles de présenter de nouveaux risques phytosanitaires qui ne sont pas suffisamment couverts par les mesures en vigueur;
- b.
- si l’expérience phytosanitaire concernant le commerce de ces marchandises est insuffisante, ou
- c.
- si les risques phytosanitaires nouvellement identifiés que présentent les marchandises n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation.
2Les mesures de précaution visées à l’al. 1 peuvent comprendre en particulier:
- a.
- la conservation des marchandises concernées dans une station de quarantaine ou une structure de confinement (art. 53) avant l’exportation hors du pays d’origine;
- b.
- des contrôles systématiques et un échantillonnage intensif, avant ou au moment de l’importation des marchandises concernées, ainsi que des analyses des échantillons prélevés;
- c.
- une interdiction d’importer.
3Pour déterminer si une marchandise est susceptible de présenter un nouveau risque phytosanitaire, l’office compétent tient compte des critères visés à l’annexe 4.