Ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) · RS 916.20

Section 3 Transferts de marchandises dans des zones protégées

Chapitre 6 Importation, transit, exportation, transfert et mise en circulation de marchandises

Art. 40 à 42a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Principe

1Le DEFR et le DETEC fixent pour chaque zone protégée:

a.
les marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans la zone protégée et qui ne peuvent pas y être mises en circulation;
abis.44
les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée que si elles remplissent des conditions spécifiques aux marchandises, et les conditions en question;
b.
les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans la zone protégée qu’à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire pour les zones protégées, et les conditions qu’elles doivent remplir pour bénéficier d’un tel passeport phytosanitaire.

2Ils peuvent prévoir qu’une marchandise ne doit pas être accompagnée d’un passeport phytosanitaire si ladite marchandise est remise à des consommateurs finaux non commerciaux dans la zone protégée.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d’une zone délimitée au sein d’une zone protégée

1Les marchandises visées à l’art. 40, al. 1, qui proviennent d’une zone délimitée selon l’art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.45

2Est excepté de l’interdiction selon l’al. 1 le transfert d’une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire selon l’art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42 Autorisation exceptionnelle

1Le SPF peut autoriser sur demande le transfert de marchandises visées à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.46

2L’autorisation règle en particulier:

a.
la quantité de marchandises qu’il est permis de transférer dans la zone protégée;
b.
la durée de l’autorisation;
c.
le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d.
la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e.
les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f.
la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
g.47
les charges visant à réduire au maximum le risque d’établissement et de dissémination d’organismes de quarantaine.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 721).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

Art. 42a Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux et du commerce en ligne

1 Le SPF fournit aux aéroports et transporteurs internationaux, aux services postaux ainsi qu’aux entreprises qui proposent leurs marchandises par le biais de moyens de communication à distance du matériel d’information contenant des renseignements à propos des marchandises qui ne peuvent pas être transférées dans une zone protégée ou qui ne peuvent l’être qu’à des conditions déterminées ou qui peuvent être mises en circulation à l’intérieur d’une zone protégée.

2Pour le reste, l’art. 38, al. 2 et 3, s’applique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3063).

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